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Décisions

Cass. 3e civ., 22 mai 1990, n° 88-12.349

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chevreau

Avocat général :

M. Sodini

Avocat :

SCP Rouvière, Lepître et Boutet

Aix-en-Provence, du 1 déc. 1987

1 décembre 1987

Sur le premier moyen :

Attendu que le Syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Eucalyptus ", à Juan-les-Pins, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 1987) d'avoir rejeté sa demande en annulation de l'assignation introductive d'instance délivrée, à la requête de la société Franco-hollandaise de tourisme, copropriétaire, alors, selon le moyen, 1°/ que ne peut être tenue pour habilitée à recevoir un acte destiné au défendeur la propre salariée de l'auteur de l'assignation ; que l'arrêt ne pouvait, en violation de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile, constater que Mme Villax était la sous-directrice de la société Franco hollandaise et la dire habilitée à recevoir l'acte destiné au syndicat défendeur à l'action de cette même société (violation de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile et des droits de la défense) ; 2°/ que, si la signification devait être assimilée à une signification à domicile -sous forme de remise au gardien- elle serait encore nulle, faute par acte de justifier de l'envoi d'un avis de passage, une déclaration ultérieure de l'huissier n'y pouvant suffire (violation de l'article 655 du nouveau Code de procédure civile) ; 3°/ que l'arrêt ne pouvait nier toute fraude sans répondre aux conclusions du syndicat faisant valoir qu'il n'existe pas de " sous-directeur " de syndicat de copropriété, que l'acte d'assignation produit aux débats était incomplet, que Mme X... a conservé l'acte qui lui était remis et que la société Franco-hollandaise connaissait parfaitement l'adresse réelle du syndic à qui elle écrivait régulièrement (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que le syndicat des copropriétaires, qui a conclu au fond devant la cour d'appel, est sans intérêt à critiquer la régularité de l'assignation devant le Tribunal ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle l'assemblée générale des copropriétaires tenue à Bruxelles le 31 mai 1986, alors, selon le moyen, 1°/ que l'arrêt méconnaît le règlement de copropriété, formellement invoqué, qui prévoit, en son article 3-1, que " la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu, la date et l'heure de la réunion " et que " l'assemblée générale se réunit soit dans l'immeuble, soit au lieu fixé par la convocation ", ces dispositions particulières s'expliquant par le fait qu'il s'agit d'une copropriété composée exclusivement de résidences secondaires dont la grande majorité des propriétaires est étrangère, 72 sur 114, que l'arrêt viole conjointement l'article 9 du décret et le règlement de copropriété (violation des articles 9 du décret du 17 mars 1967, 1134 du Code civil), 2°/ que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions du syndicat faisant valoir que la société Franco-hollandaise de tourisme était présente à l'assemblée générale, si bien qu'elle ne pouvait exciper d'un quelconque préjudice n'ayant d'ailleurs jamais protesté contre le choix de la ville de Bruxelles pour cette réunion, qu'aucun des copropriétaires qui a reçu notification du procès-verbal de l'assemblée générale n'a exercé de recours, que la ville de Bruxelles avait été choisie pour permettre la réunion de l'ensemble des copropriétaires de nationalité néerlandaise, belge, allemande et même française, 95 copropriétaires sur 114 étant présents, qu'enfin, la société Franco-hollandaise avait expressément sollicité et obtenu que l'assemblée générale de la copropriété se tienne à Utrecht (Pays-Bas) en 1982, toutes données excluant la violation de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dont le syndicat ne tirait pas de conséquences juridiques précises, a fait une exacte application de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 en retenant qu'en l'absence de stipulation dérogatoire dans le règlement de copropriété, l'assemblée générale devait être réunie dans la commune de situation de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.