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Décisions

Cass. com., 9 juin 1987, n° 84-15.506

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Patin

Avocat général :

M. Cochard

Avocats :

SCP Desaché et Gatineau, Me Gauzès

Aix-en-Provence, du 29 mai 1984

29 mai 1984

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, une convention de concession a été conclue en 1977 entre la société Volvo France (la société Volvo) et la Société d'automobiles toulonnaises (la SAT) ; qu'une seconde convention est intervenue le 11 octobre 1979, d'après laquelle la société Volvo s'engageait notamment à mettre en dépôt dans les magasins du concessionnaire un certain nombre de véhicules en vue de leur vente et à livrer, en outre, dans certains délais, ceux commandés par la clientèle de la SAT ; qu'après la mise en liquidation des biens de cette dernière, le syndic a formé, d'une part, une réclamation contre la décision admettant la société Volvo au passif pour une certaine somme et, d'autre part, une demande en réparation du préjudice résultant des fautes commises par la société Volvo dans l'exécution du contrat de concession ;

Attendu que, pour condamner la société Volvo, la cour d'appel a retenu que cette dernière société ne présentait dans ses écritures aucun grief à l'encontre de son concessionnaire ;

Mais attendu que la société Volvo, intimée, qui avait conclu à la confirmation du jugement déféré, est réputée s'en être appropriée les motifs ainsi qu'en dispose l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; que, selon les premiers juges, la SAT n'avait pas respecté ses engagements et omettait de régler à la société Volvo le prix des véhicules qu'elle vendait, de telle sorte que sa gestion pouvait être considérée comme malhonnête ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux griefs ainsi formulés par la société Volvo, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, l'arrêt rendu le 29 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.