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Décisions

Cass. com., 15 mars 1994, n° 91-18.076

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Dumas

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Ryziger, SCP Ancel et Couturier-Heller

Paris, du 27 juin 1991

27 juin 1991

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la Commission des opérations de bourse :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Commission des opérations de bourse n'a pas de personnalité juridique ; que, par ailleurs, aucun texte ne l'autorise à défendre dans une instance tendant à l'annulation de ses décisions et à l'indemnisation des conséquences dommageables de celles-ci ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par Mme X... n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre cette Commission ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 27 juin 1991), que la société civile de placement immobilier Europe-Pierre I (la SCPI), gérée par la société Cabinet André Lezeau (société Lezeau), envisageait d'augmenter son capital par une souscription de parts sociales nouvelles offertes au public ; qu'à cette fin, une note d'information a été remise à la Commission des opérations de bourse (la COB) ; que, le 22 octobre 1990, celle-ci a informé la société Lezeau de ce que son visa, apposé le 12 octobre, n'était accordé que sous la condition de l'insertion, dans le document d'information, d'un avertissement appelant l'attention du public sur le fait que les fondateurs de la SCPI présentaient une " surface financière " modeste au regard des sommes que cette société se proposait de collecter et ne justifiaient que d'une expérience limitée en matière d'acquisition et de gestion d'immeubles locatifs ; que l'annonce de cette attribution de visa a été publiée au Journal officiel du 8 novembre 1990 ; que, par arrêt du 18 avril 1991, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable, comme tardif, le recours formé par la société Lezeau et par la SCPI contre la décision de la COB ; que Mme Bernadette X..., agissant en sa double qualité de président du conseil de surveillance de la SCPI et d'actionnaire de la société Lezeau a, par la suite, demandé à la cour d'appel de Paris, d'annuler la publication de la décision de la COB, d'annuler cette décision elle-même, en ce qu'elle contenait une réserve estimée tendancieuse et préjudiciable, et de condamner l'Etat à l'indemniser ;

Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par Mme X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1970 que le conseil de surveillance, responsable des fautes mises dans l'exécution de sa mission, est un tiers intéressé vis-à-vis de la société dont il est un des organes ; qu'en énonçant que le président du conseil de surveillance n'a, pas plus que le conseil lui-même, qualité pour représenter la société et en considérant que ce défaut de qualité ne saurait pour autant donner au président de cet organe celle de tiers intéressé vis-à-vis de la SCPI, la cour d'appel a violé l'article 16 de la loi du 31 décembre 1970 ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 7 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990 que les personnes intéressées peuvent exercer un recours contre les décisions de la COB dans les 10 jours de la publication de la décision ; que les décisions de justice doivent être motivées, l'insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs ; qu'en se contentant d'énoncer que le défaut de qualité de Mme X... pour représenter la société ne saurait pour autant lui donner celle de tiers intéressé vis-à-vis de la SCPI, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, sans motiver sa décision, et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 7 du décret du 23 mars 1990 ; alors, enfin, qu'il résulte de l'article 7 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990 que les tiers intéressés peuvent former un recours contre les décisions de la COB dans les 10 jours à compter de la publication de ladite décision ; qu'en se contentant d'énoncer que le président du conseil de surveillance d'une société civile, autorisée à faire publiquement appel à l'épargne, n'a pas qualité pour représenter la société et que ce défaut de qualité ne saurait pour autant donner au président de cet organe social celle de tiers intéressé vis-à-vis de la SCPI, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi Mme X... n'était pas un tiers intéressé et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que le conseil de surveillance est un organe social de la SCPI ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt décide que son président ne saurait avoir la qualité de tiers vis-à-vis de celle-ci ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X..., actionnaire de la société Lezeau, ne justifiait pas d'un intérêt à agir distinct de celui de cette société et que son recours était irrecevable, alors, selon le pourvoi, que Mme X... avait fait valoir qu'elle avait subi un préjudice personnel dès lors que le développement de la SCPI sera considérablement affecté par la publicité faite autour du recours à l'égard de la COB, et que ses résultats s'en ressentiront dans les 4 ou 5 années à venir, et que suite au discrédit dont seront affectés les dirigeants de la SA et de la SCPI elle-même, la SA gérante réduit ses espérances à la récolte de la moitié des capitaux prévus, d'où un manque à gagner sur les augmentations de capital comme sur les loyers et les produits financiers ; qu'en relevant seulement que l'exposante indiquait qu'en prévision de l'augmentation de capital de la SCPI, faisant l'objet de la demande de visa à la COB, la société gérante avait été amenée à réaliser des investissements destinés à faire face à l'alourdissement de la gestion qui allait nécessairement induire les appels publics à l'épargne et que l'augmentation de capital s'étant trouvée paralysée par l'effet de l'insertion de l'avertissement précité, ces investissements ne peuvent être amortis et constituent une charge supplémentaire pour la société gérante et en considérant qu'il résulte de ces énonciations mêmes que le préjudice ainsi généré procède de la répercussion sur la valeur des actions détenues du préjudice prétendument subi par la SA Cabinet Lezeau ; que, dès lors, Mme X... est irrecevable dans son recours, faute d'intérêt distinct de celui de la société, la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la publicité faite autour du recours et le discrédit affectant la SA Cabinet Lezeau, du fait de la décision de la Commission des opérations de bourse ne constituaient pas un préjudice qui lui était personnel, violant par là même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dans ses conclusions, Mme X..., qui alléguait qu'il était " fort probable " que la première augmentation de capital serait différée, " qu'à supposer " que l'on n'ait recueilli que 75 % d'une certaine somme, et que les capitaux recueillis et investis " auraient " produit un revenu déterminé, formulait de simples hypothèses à laquelle la cour d'appel n'était pas tenue de répondre ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur la demande présentée par la Commission des opérations de bourse, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la Commission des opérations de bourse n'a pas de personnalité juridique ; que, par ailleurs, aucun texte ne l'autorise à présenter une demande en justice dans une instance tendant à l'annulation de ses décisions et à l'indemnisation des conséquences dommageables de celles-ci ; que sa demande de paiement de la somme de 11 860 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, est donc nulle ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme X..., en ce qu'il est dirigé contre la Commission des opérations de bourse ;

REJETTE ce pourvoi, pour le surplus.