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Décisions

Cass. com., 21 mars 1995, n° 93-18.742

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Me Thomas-Raquin, SCP Vier et Barthélémy

Pau, 1re ch., du 24 juin 1993

24 juin 1993

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Inox Equipement a assigné en concurrence déloyale les sociétés DM Ateliers et Profinox Créations en leur reprochant la copie servile de meubles de cuisine, le vol de plans de fabrication et le débauchage d'une partie de son personnel ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Inox Equipement, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le personnel ayant quitté cette société pour la société Profinox Créations était indispensable à la continuité de la société Inox Equipement et que le fait d'attirer du personnel d'une autre entreprise par un salaire plus attractif ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le nombre et la qualité des salariés ayant quitté la société Inox Equipement pour être embauchés par la société Profinox Créations n'avait pas conduit à la désorganisation de celle-là , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Inox Equipement, l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'est pas établi que le matériel litigieux soit la copie servile de celui habituellement réalisé par la société Inox Equipement, et d'autre part, qu'une similitude décorative, par inversion d'un présentoir frigorifique particulier, n'est pas suffisante pour constituer un acte de concurrence déloyale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.