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Décisions

Cass. soc., 6 juillet 1995, n° 92-42.809

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Frouin

Avocat général :

M. Martin

Cons. prud'h. Etampes, section activités…

26 mai 1992

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de diverses sommes de Mme X... à l'encontre de Mme Y..., fondée sur un contrat de travail ayant existé entre les parties du 26 avril au 10 juin 1991, le conseil de prud'hommes retient que Mme X... n'apporte pas la preuve qu'elle aurait travaillé chez Mme Y... d'avril à juin 1991 mais, d'autre part, qu'il résulte des pièces au dossier que Mme X... a effectivement réalisé des heures de travail pour le compte de Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Etampes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau.