Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 10-30.306
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Attendu que, s'étant vu refuser l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité souscrite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, Mme Gertrude X..., représentée par son tuteur, a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny d'une demande tendant à constater l'enregistrement de plein droit de cette déclaration ; que, par jugement du 18 septembre 2007, le tribunal a accueilli la demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'enregistrement de plein droit de la déclaration, alors, selon le moyen, que l'attestation de dépôt de dossier remise à Mme X... le 17 juillet 2003 mentionnait : "rapporter délégation ASE pour M. Y...", ce qui démontrait que le dossier était incomplet et que, dès lors, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, l'arrêt n'ayant fait aucune référence à l'attestation de dépôt de dossier, la cour d'appel n'a pu dénaturer celle-ci ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... française, l'arrêt retient qu'un récépissé aurait dû lui être délivré le 17 juillet 2003, que le délai de six mois a commencé à courir à compter de cette date et que la déclaration doit être considérée comme enregistrée de plein droit ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du ministère public qui demandait, pour le cas où elle serait déclarée enregistrée de plein droit, l'annulation de la déclaration en raison du caractère apocryphe de l'acte de naissance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la déclaration de nationalité enregistrée de plein droit, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.