Cass. 1re civ., 14 novembre 2018, n° 17-17.924
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP de Nervo et Poupet
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 914 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un bien immobilier comportant divers logements et un local commercial à usage de station service et atelier mécanique, donnés à bail, a confié la gestion de ces baux à la société Foncia Marne Europe (la société) ; qu'ayant été condamné, sur le fondement de troubles anormaux de voisinage, à retirer les cuves d'hydrocarbures du garage et à dépolluer le terrain d'assise et alentours, M. X... a assigné la société en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que, pour condamner celle-ci à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice, l'arrêt se réfère aux conclusions par elle signifiées le 25 juin 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces écritures avaient été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 10 octobre 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.