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Décisions

Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-16.455

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Nancy, du 12 déc. 2017

12 décembre 2017


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 décembre 2017), que, suivant acte notarié du 17 août 2009 reçu par M. U... et M. S..., notaires, la société ADM (le vendeur) a cédé à la société Livio un fonds de commerce moyennant le prix de 110 000 euros, l'acte prévoyant la mise sous séquestre de cette somme entre les mains du notaire assistant de l'étude ; qu'à la date de la cession, la Société générale (la banque) bénéficiait de l'inscription d'un privilège de nantissement sur le fonds de commerce ; qu'un arrêt du 21 janvier 2015 a condamné M. G..., en qualité de caution du vendeur, à payer à la banque la somme de 33 800 euros ; que, reprochant à la société civile professionnelle I... S..., V... S... et K... F... (le séquestre) un manquement à ses obligations de conseil, d'information et de diligence au titre des opérations de répartition du prix de vente du fonds, M. G... l'a assignée en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente ; que cette obligation s'impose mêmement à un séquestre qu'il soit désigné judiciairement ou de manière amiable ; que commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile le séquestre qui n'a pas satisfait à cette obligation ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. G... tendant à voir déclarer le séquestre civilement responsable du dommage subi par ce dernier, que l'article L. 143-21 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, « n'[était] pas applicable dans le cas où, comme en l'espèce, le prix de vente du fonds a été remise à un séquestre chargé de la répartition du prix », la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 143-21 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le notaire, auquel une mission de séquestre, répartiteur du prix de vente, a été confiée, doit exécuter sa mission dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour rejeter les demandes de M. G..., que l'article L. 143-21 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, n'était pas applicable au cas d'espèce, sans rechercher si le notaire n'avait pas failli à son obligation de procéder à la répartition du prix dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

3°/ que le séquestre est tenu d'un mandat irrévocable d'effectuer le paiement ; que tout mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; qu'en estimant que le séquestre avait valablement subordonné le règlement de la créance de la banque à l'accord de M. G... « sur le montant de la créance », quand l'acte de vente donnait mission au notaire de procéder à ce paiement sans le subordonner à l'accord préalable de l'une des parties à l'acte ou de la caution, la cour d'appel a violé l'article 1991 du code civil ;

4°/ qu'en toute hypothèse, en rejetant les demandes de M. G..., sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que le notaire avait manqué à son obligation d'information et de conseil en ne prévenant pas M. G... des difficultés rencontrées dans l'exécution de sa mission et en ne l'alertant pas sur les risques d'un retard de paiement quant à l'accroissement du montant de la dette et sa mise en cause en qualité de caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le montant de la créance alléguée par la banque, augmenté des oppositions reçues, était supérieur au prix de vente du fonds, l'arrêt retient, d'abord, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, qu'il résulte de l'acte de cession que le séquestre devait régler le prix de vente du fonds au vendeur après répartition entre les créanciers inscrits sur le fonds ou ayant formé opposition au paiement du prix ; qu'il relève, ensuite, qu'ayant écrit à deux reprises à M. G... pour l'informer qu'il attendait son accord pour payer la banque, le séquestre l'a effectivement payée dès que celui-ci lui a donné son consentement ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, qu'aucun manquement ne pouvait être reproché au séquestre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.