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Décisions

Cass. 2e civ., 1 février 2006, n° 05-12.254

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 2 févr. 2005

2 février 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2005), que la société CDR participations, aux droits de laquelle vient la société CDR, a cédé à la société IDI les actions qu'elle détenait dans le capital de la Société financière de participation industrielle (SFPI) ; que cette cession a été faite sous condition de l'agrément statutaire du cessionnaire et du respect du droit de préférence accordé à M. X... par un pacte d'actionnaires ; que le 14 novembre 2003, la société CDR a notifié la cession à M. X..., lui ouvrant un délai contractuel de trente jours pour exercer son droit de préférence ; que s'estimant insuffisamment informé des conditions de la cession, M. X... a obtenu en référé la désignation d'un huissier de justice chargé de recueillir les éléments d'information nécessaires ; qu'au vu du rapport de ce dernier, le juge des référés, par une ordonnance du 31 mars 2004, après avoir constaté que M. X... disposait des informations utiles, l'a débouté de sa demande de communication d'éléments complémentaires ; que celui-ci a

alors notifié à la société CDR, le 30 avril 2004, son intention d'acquérir les actions aux lieu et place de la société IDI pour le prix convenu avec celle-ci ; que parallèlement, la société CDR a saisi la SFPI, le 14 novembre 2003, d'une demande d'agrément de

la société IDI en qualité d'actionnaire, à laquelle le conseil d'administration a opposé, le 23 janvier 2004, un refus, ouvrant à la société et à ses actionnaires un délai statutaire de trois mois pour proposer d'autres acheteurs ; qu'une ordonnance de référé a rejeté la demande de la SFPI tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois à compter du 23 avril 2004 ; qu'un ordre de mouvement des titres litigieux au profit de la société IDI ayant été signifié les 26 et 27 mai 2004 par la société CDR à la SFPI et aux membres de son conseil d'administration, avec demande d'inscription du cessionnaire en qualité de propriétaire, la SFPI a sollicité du président d'un tribunal de commerce, par requête, le séquestre de ces titres et la désignation d'un mandataire pour exercer le droit de vote ; que cette demande a été accueillie par une ordonnance du 8 juin 2004 dont les sociétés IDI et CDR ont sollicité la rétractation ; que par ailleurs, la société IDI a saisi le juge des référés commerciaux du même Tribunal aux fins de voir transcrire sa qualité d'actionnaire dans les registres de la SFPI ; que le juge des référés, après avoir joint ces deux instances, a confirmé l'ordonnance du 8 juin 2004 et rejeté l'ensemble des demandes ; que la SFPI a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et la SFPI font grief à l'arrêt d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête et donné mainlevée de la mission de séquestre et mandataire ad hoc, alors, selon le moyen, que le juge des référés saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, est investi des attributions du juge qui l'a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur le mérite de la requête ; qu'en se bornant à retenir que l'ordonnance entreprise n'avait pas caractérisé les circonstances justifiant l'absence de contradiction sans statuer sur les mérites de la requête de la SFPI et de M. X..., qui faisait devant elle l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 497 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la requête de la SFPI était motivée par le caractère prétendument litigieux de la propriété des titres ; que la cour d'appel, ayant validé la cession, désigné le propriétaire des titres, ordonné son inscription comme actionnaire de la SFPI et, en conséquence, donné mainlevée de la mesure de séquestre et de la mission de mandataire ad hoc, a nécessairement jugé que la requête n'était pas justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... et la SFPI font grief à l'arrêt d'avoir ordonné à cette dernière de procéder dans les huit jours de la signification de l'arrêt, sous astreinte, à la transcription, dans les registres de mouvements de titres, de la cession intervenue entre les sociétés CDR participations et IDI, à l'inscription de la société IDI dans ses comptes d'actionnaires et à la délivrance à cette société d'une attestation d'inscription en compte ;

Mais attendu, sur les quatre premières branches, que l'arrêt relève que, selon le pacte d'actionnaires, le droit de préférence doit être exercé dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification de la cession ; qu'il constate que cette notification est intervenue le 14 novembre 2003, que M. X... a été débouté de sa demande de complément d'informations et qu'il n'a exercé son droit de préférence que le 30 avril 2004 ;

Et attendu, sur la cinquième branche, que l'arrêt relève qu'aux termes des statuts de la SFPI, l'actionnaire vendeur peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, faute d'achat par un autre actionnaire ou par la société elle-même dans les trois mois suivant la notification du refus d'agrément ; qu'il constate qu'aucun achat n'est intervenu, de la part de la SFPI ou d'un de ses actionnaires, pendant le cours de ce délai, dont la prorogation a été refusée par une ordonnance de référé ;

Qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel a retenu à bon droit, justifiant légalement sa décision, que M. X... avait exercé son droit de préférence hors délai et que l'agrément de la société IDI était acquis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la Société financière de participation industrielle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Société financière de participation industrielle d'une part, de la société IDI de deuxième part, de la société CDR de troisième part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille six.