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Décisions

Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 10-14.327

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Caen, du 12 janv. 2010

12 janvier 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mars 2001, M. X...a souscrit un contrat d'assurance protection accidents auprès de la société Assurances de crédit mutuel (l'assureur), optant pour la garantie Vie courante, assurant la couverture d'accidents médicaux ; qu'au mois de juin 2001, M. X...a connu divers problèmes évoquant un syndrome de la " queue de cheval " ; qu'il a subi une première opération chirurgicale le 11 septembre 2002 et une seconde le 16 septembre suivant ; que le 26 octobre 2003, M. X...a été reconnu invalide de deuxième catégorie par la sécurité sociale ; que l'assureur lui ayant refusé sa garantie au motif que l'invalidité résultait d'une maladie et non d'un accident, l'assuré l'a assigné devant un tribunal de grande instance ;

Attendu que le moyen unique du pourvoi incident éventuel n'est pas de nature à permettre son admission ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnité due par l'assureur, l'arrêt retient notamment que seule l'aggravation de l'invalidité dont souffrait M. X...résulte de l'accident médical ; que les troubles antérieurs à l'intervention chirurgicale, en l'espèce un syndrome de " la queue de cheval " invalidant, entraînaient un handicap caractérisé par une invalidité de 20 % ; que l'invalidité subsistante était de 50 % ; que dans cette logique, l'aggravation devant être retenue ressort à 30 % ; que le montant des revenus indiqués par M. X...dépasse ce plafond qui doit donc être appliqué ; que le montant de l'indemnité est déterminé conventionnellement par le capital de référence multiplié par le taux d'invalidité fonctionnelle soit 30 489, 80 x 20 % = 6 097, 96 euros ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires quant au montant du taux d'invalidité fonctionnelle à retenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Assurances du crédit mutuel à payer à M. X...les sommes de 12 195, 92 euros avec intérêts de droit à compter du 24 décembre 2004, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.