Cass. 2e civ., 14 janvier 2016, n° 14-22.075
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Savatier
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° F 11-28. 247), que M. X..., propriétaire d'un voilier, a souscrit, par l'intermédiaire, notamment, d'une société aux droits de laquelle vient la société Underwriting and Management Service (la société UMS), une assurance garantissant ce bien auprès de la société Continental Insurance Company (la société CIC) ; qu'à l'occasion d'un incendie ayant endommagé son voilier, M. X... a découvert que la société CIC ne disposait pas de l'agrément lui permettant de conclure un tel contrat ; qu'il a alors assigné, notamment, la société CIC, la société UMS, ainsi que la société QBE Insurance Limited (la société QBE), assureur de responsabilité de la société UMS, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat, reconnaître la responsabilité de la société UMS et obtenir réparation de ses préjudices ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son action directe contre la société QBE, assureur de la société UMS, l'arrêt relève, d'une part, une prise de risque délibérée qu'une avarie se produise sur le navire et révèle la nullité du contrat d'assurance souscrit par son propriétaire, d'autre part, la suppression de l'aléa attaché au contrat de responsabilité civile professionnelle de la société UMS, celle-ci sachant qu'en cas de sinistre la garantie de son assureur serait recherchée ;
Qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de son action dirigée contre la société QBE, assureur de la société UMS, pour faute dolosive de celle-ci, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.