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Décisions

Cass. 2e civ., 7 janvier 2010, n° 08-16.486

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Basse-Terre, du 3 mars 2008

3 mars 2008

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association syndicale libre dénommée Union des syndicats des propriétaires des Marines de Saint-François (l'ASL) a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation de M. X..., en qualité de mandataire des copropriétaires de la résidence Marine V, avec pour pouvoir de les représenter dans la procédure en recouvrement de charges les opposant à cette ASL ; que sur la requête de M. X..., la même juridiction l'a relevé de ses fonctions ;

 

Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient qu'en sa qualité d'intéressé au sens de l'article 496 du code de procédure civile, M. X... a pu régulièrement saisir le juge des requêtes sans procéder par voie d'assignation ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête, qui requiert le rétablissement du principe de la contradiction, implique que soient appelés à l'instance en rétractation les défendeurs à cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

Déclare irrecevable la demande, formée par voie de requête, tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 mai 2007 ;

 

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, le condamne à payer à l'Association syndicale libre Union des syndicats des copropriétaires des Marines de Saint-François la somme de 2 500 euros ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.