Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 19-14.534
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Vieillard
Avocat :
SCP Foussard et Froger
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 janvier 2019), la caisse primaire d'assurance maladie du Gers (la caisse) a, par décision du 7 avril 2015, classé Mme H..., épouse E... (l'assurée) en invalidité de première catégorie.
2. Contestant cette décision, l'assurée a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de dire qu'à la date du 1er mai 2015, l'assurée présentait un état d'invalidité justifiant son classement dans la deuxième catégorie des assurés invalides, alors qu' « en confirmant le jugement ayant retenu que l'état de Mme E... justifiait son classement en invalidité de deuxième catégorie, quand elle concluait à ce que « l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie » et que « le premier juge n' a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause », la cour, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Pour confirmer le jugement ayant retenu que l'état de l'assurée justifiait son classement en invalidité de deuxième catégorie, l'arrêt relève qu'à la date du 1er mai 2015, l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.
5. En statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.