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Décisions

Cass. 3e civ., 1 mars 2011, n° 10-15.343

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocat :

Me Le Prado

Poitiers, du 2 avr. 2008

2 avril 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 avril 2008), que les époux X... ont confié à la société Martin construction des travaux de réaménagement et d'extension de leur maison d'habitation ; que les époux X... se plaignant de désordres, une expertise a été ordonnée ; que, contestant les conclusions de l'expert, les époux X... ont sollicité une nouvelle mesure d'expertise ; que le juge des référés a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit statué au fond;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 1 270,04 euros et, après compensation, condamner les époux X... à payer à la société Martin construction la somme de 1 866,44 euros, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que contrairement aux dires des époux X..., la toiture, qui ne présente aucun désordre à ce jour, est conforme compte tenu des tuiles utilisées ainsi que de l'écran posé sous toiture, la ventilation étant assurée ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les époux X... faisaient valoir qu'il résultait d'un fax envoyé par la société Doerken le 7 juin 2006, confirmé par une lettre de cette société du 8 juin 2006, que l'écran de sous-toiture mis en oeuvre ne correspondait pas au produit Delta-Fol PVE ni à aucun écran Delta fabriqué par cette société, contrairement à ce qu'avait retenu l'expert, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 1 270,04 euros et, après compensation, condamner les époux X... à payer à la société Martin construction la somme de 1 866,44 euros, l'arrêt retient que les désordres concernant le carrelage n'avaient fait l'objet d'aucune critique par les époux X... lors de l'expertise judiciaire, qu'il s'agit donc d'un éventuel nouveau désordre non compris dans la présente procédure et qu'il y a lieu de rejeter la demande d'une expertise sur ce point soulevé pour la première fois devant la cour ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'apparition de nouveaux désordres affectant l'immeuble, constatés après le jugement, même concernant des parties différentes de l'ouvrage et ayant des causes distinctes de celles des désordres d'origine, constitue la survenance d'un fait rendant recevables les demandes nouvelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 1 270,04 euros à la charge de la société Martin construction et en ce qu'il a condamné les époux X... à verser à la société Martin construction la somme de 1 866,44 euros après compensation et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2006, l'arrêt rendu le 2 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.