Cass. 2e civ., 11 juillet 2013, n° 12-23.428
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 mai 2012), qu'imputant à Mme X..., son ex-salariée, et à la société Outremed constituée par cette dernière, des actes de violation d'une convention de non-concurrence ainsi que de concurrence déloyale, la société Adecco Médical (la société Adecco) a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations et investigations ;
Attendu que la société Adecco fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance ;
Mais attendu qu'ayant relevé que ni la requête, ni l'ordonnance rendue sur son fondement ne comportaient de motivation caractérisant la nécessité de déroger au principe de la contradiction, et que la société Adecco, qui se bornait à soutenir dans sa requête que Mme X... et la société Outremed violaient un engagement de non-concurrence, ne se prévalait pas de la nécessité de ne pas appeler la partie adverse, la cour d'appel, qui n'avait à procéder à aucune autre recherche, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adecco médical aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.