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Décisions

Cass. 3e civ., 23 octobre 2013, n° 12-12.095

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini

Montpellier, du 18 oct. 2011

18 octobre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 2011), que les époux X... ont conclu le 26 juillet 2002 un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la société SCMGS B... bâtisseur (la société B...) ; qu'après réception sans réserve, les époux X... ont, après expertises, assigné la société B... en indemnisation de leurs préjudices résultant de désordres et de non-conformités ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la notice paysagère établie par la société B... et approuvée par les époux X... prévoyait que la maison serait couverte de tuiles vieillies et que la toiture livrée était composée de tuiles d'une couleur uniforme et tirant sur le jaune et souverainement retenu que cette non-conformité, qui n'avait pas fait l'objet d'une réserve à la réception, était apparente et n'était pas la seule cause du refus de délivrance du certificat de conformité, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la régularisation du permis de construire, en a déduit que les demandes d'indemnisation des époux X... n'étaient pas fondées sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des moyens que ses constatations rendaient inopérants, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de réparation du préjudice résultant de la non-conformité des huisseries, l'arrêt retient que cette demande est insuffisamment justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société B... à verser la somme de 10 000 euros aux époux X... au titre de l'absence de ferraillage de la longrine et de l'insuffisance du vide sanitaire, l'arrêt retient que la longrine n'est pas ferraillée et que ce manquement doit être réparé ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soutenant que les maîtres de l'ouvrage avaient connaissance de cette malfaçon avant la réception, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société B... à verser la somme de 422 euros aux époux X... au titre des évacuations des eaux vannes et des eaux usées, l'arrêt retient que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que ce manquement apparent a pu être méconnu par M. X... en raison de la pression qui s'exerçait sur lui au moment de la réception ;

Qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X... de leur demande de réparation du préjudice résultant de la non-conformité des huisseries et en ce qu'il condamne la société B... à verser aux époux X... la somme de 10 000 euros au titre de l'absence de ferraillage de la longrine et du vide sanitaire et la somme de 422 euros au titre des évacuations d'eaux vannes et d'eaux usées, l'arrêt rendu le 18 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.