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Décisions

Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-10.136

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pinot

Avocat :

SCP Ortscheidt

Pau, du 16 mars 2009

16 mars 2009

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 31 octobre 2000, M. X... a acheté à la société Centrale d'Escala un fonds de commerce de production d'énergie électrique, comportant notamment le droit d'exploiter une centrale électrique, ainsi que des biens immobiliers constitués de la centrale et des terrains avoisinants ; qu'à la suite d'incidents survenus à compter de mai 2001, l'installation a fait l'objet de réparations et a été remise en marche en février 2002 ; qu'une expertise judiciaire ayant été ordonnée, M. X... en a contesté les conclusions puis a obtenu une seconde expertise selon ordonnance du 22 juillet 2003 ; qu'à l'occasion du remplacement de la turbine d'origine fin 2004, ce dernier a constaté un jeu anormal du palier amont permettant le fouettage de l'arbre de turbine ; qu'invoquant un vice caché, il a assigné la société Centrale d'Escala aux fins d'expertise ;

Attendu que pour dire que l'action de M. X... a été engagée à bref délai, l'arrêt retient que c'est à l'occasion du remplacement de la turbine d'origine à la fin de l'année 2004 qu'il a été amené à constater les dysfonctionnements de l'installation et que le délai de l'action en garantie des vices cachés court à compter de la découverte du vice, c'est-à-dire au mois de juin 2005 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement à ce qu'il a dit que l'action a été engagée à bref délai, l'arrêt rendu le 16 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.