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Décisions

Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-10.450

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 12 nov. 2009

12 novembre 2009

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Sauvagine groupe Emeraud ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2003, M. X... a cédé la totalité des actions représentant le capital de la société Arbois à la société Sauvagine, qui s'est substitué la société Groupe Emeraud, aujourd'hui devenue, après absorption de la société Sauvagine, la société Sauvagine groupe Emeraud (la société Sauvagine) ; que la cession a été assortie d'une garantie de passif consentie par le cédant, dont le Crédit du Nord s'est solidairement rendu caution ; qu'après avoir été révoqué de ses fonctions de président-directeur général de la société Arbois, M. X..., invoquant la rupture du contrat de travail qui le liait à cette société et qui, suspendu par sa désignation en qualité de mandataire social, avait repris effet lors de la révocation de ses mandats sociaux, a fait assigner la société Arbois devant un conseil de prud'hommes ; que la société Sauvagine a mis en oeuvre la garantie de passif en invoquant l'instance prud'homale engagée par M. X..., ainsi que l'appel en garantie de la société Arbois par la société Renault véhicules industriels (la société RVI) dans un litige de contrefaçon ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen de ce même pourvoi, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X..., solidairement avec le Crédit du Nord, à payer une certaine somme à la société Sauvagine, l'arrêt relève qu'aux termes de l'engagement de garantie du 30 juillet 2003, M. X... a notamment déclaré qu'aucune déclaration faite par lui dans la convention et ses annexes n'omet d'indiquer un fait ou un acte dont la révélation serait importante ou rendrait trompeuse tout ou partie des déclarations et qu'il s'est engagé à indemniser le bénéficiaire de toutes les conséquences dommageables d'une quelconque inexactitude ; qu'après avoir encore relevé qu'il n'est pas contesté qu'au titre des dix salariés visés par l'engagement de garantie, ne figure pas le président-directeur général, alors que celui-ci figurait initialement dans l'effectif de onze salariés visé dans le dossier de présentation du 24 février 2003, l'arrêt retient qu'il s'en déduit qu'après négociations entre les parties, le contrat de travail de M. X... ne faisait pas partie des contrats poursuivis au jour de l'accord de cession et qu'en ne déclarant pas expressément que son contrat de travail antérieurement suspendu n'avait pas été préalablement résilié et liait toujours la société, alors que la disparition du président-directeur général de la liste des salariés visés dans l'acte de garantie laissait croire le contraire, M. X... a manqué à son obligation de n'omettre aucune déclaration concernant un fait ou un acte dont la révélation serait importante, puisque le cessionnaire était dans l'ignorance que la société Arbois était encore tenue par les termes d'un contrat de travail seulement suspendu ; que l'arrêt retient enfin que cette omission rendait trompeuse la déclaration faite dans l'acte de garantie limitant à dix le nombre des salariés de la société cédée, alors qu'il en existait un onzième ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Sauvagine se bornait à soutenir qu'elle n'avait jamais été informée de l'existence du contrat de travail liant M. X... à la société Arbois, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Sur la deuxième branche de ce même moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, après avoir relevé, d'un côté, qu'aux termes de l'engagement de garantie du 30 juillet 2003, M. X... avait déclaré qu'aucune déclaration faite par lui dans la convention et ses annexes n'omettait d'indiquer un fait ou un acte dont la révélation aurait été importante ou aurait rendu trompeuse tout ou partie des déclarations et, d'un autre côté, que M. X... figurait dans l'effectif de onze salariés visé dans le dossier de présentation du 24 février 2003, ce dont il résultait que l'existence du contrat de travail de M. X..., ayant ainsi été portée à la connaissance de la société cessionnaire, n'entrait pas dans les faits ou actes susceptibles de faire l'objet de la révélation visée par l'engagement de garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour exclure du champ de la garantie les frais irrépétibles relatifs au litige en contrefaçon opposant la société RVI et la société Arbois, l'arrêt retient qu'en se maintenant dans l'instance postérieurement au désistement de la société RVI, alors qu'elle n'avait pas préalablement formé de demande, la société Arbois a elle-même généré des frais irrépétibles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Sauvagine soutenait, et offrait de prouver, qu'elle avait exposé des frais d'avocat avant le désistement de la société RVI, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.