Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 23 juin 2011, n° 10-23.189

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 9 juin 2010

9 juin 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2010), qu'invoquant des actes de concurrence déloyale qu'elle imputait à M. X..., la société Oplean (la société) a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constat et de saisie au domicile parisien de M. X..., cet officier ministériel étant constitué séquestre des documents saisis ; qu'également saisi sur requête par la société, le président du tribunal de commerce d'Epinal a désigné un huissier de justice, constitué aussi séquestre, avec la même mission à effectuer au siège social de l'entreprise de M. X... sis à Golbey ;que la société ayant ultérieurement sollicité de ces mêmes juridictions, statuant en référé, la remise des documents séquestrés, M. X... s'est opposé à la demande formée devant le président du tribunal de commerce de Paris, soulevant les exceptions de litispendance et de connexité ;

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ces exceptions, alors, selon le moyen :

 

1°) que la recevabilité d'exceptions de litispendance et de connexité doit être appréciée par référence aux prétentions du demandeur ; qu'en l'espèce, le président du tribunal de commerce de Paris a, tout comme le président du tribunal de commerce d'Épinal, été saisi par la société Oplean d'une demande de communication des pièces appréhendées en exécution de la mesure d'instruction précédemment autorisée par ordonnance sur requête ; que pour rejeter les exceptions de litispendance et de connexité, la cour d'appel a retenu que seul le juge de la requête peut statuer sur une demande de rétractation ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 100, 101 et 497 du code de procédure civile ;

 

2°) que les règles relatives à la rétractation d'une ordonnance sur requête ne privent pas le juge du pouvoir de statuer sur des exceptions de litispendance et de connexité ; qu'en retenant la solution contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 100, 101, 145, 480 et 497 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que le recours en rétractation institué par l'article 496 du code de procédure civile relève de la compétence exclusive du juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'ayant énoncé à bon droit que seul le juge de la requête pouvait statuer sur la demande tendant à la rétractation de son ordonnance, la cour d'appel en a exactement déduit que les exceptions de litispendance et de connexité devaient être écartées ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à àpayer à la société Oplean la somme de 2 500 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.