Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-11.584
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit le 20 mars 1996 deux contrats d'assurance vie auprès de la société Fructivie ; qu'il a, par acte du même jour, délégué la société Fructivie au profit de la Banque populaire du Luxembourg, en garantie des sommes qu'il pourrait devoir à cette dernière, à la suite d'un prêt consenti à la SCI 49 ; que, le 21 mars 2002, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme X... un redressement, réintégrant dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 1997 à 2000, la valeur de rachat de ces contrats ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de leur réclamation, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des impositions mises à leur charge ;
Attendu que pour accueillir cette demande et annuler les suppléments d'impositions mis en recouvrement, l'arrêt retient tout à la fois que la créance de M. X... à l'égard de la société Fructivie est restée dans son patrimoine et qu'elle ne figure plus dans son patrimoine immédiatement réalisable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.