Cass. soc., 13 janvier 2016, n° 14-19.485
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Goasguen
Avocat :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en remplacement de Christophe Y..., décédé, en qualité de mandataire liquidateur de la société Stock métal service ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Z... a été engagée à compter du 26 mars 2008, par la société Stock métal service en qualité de comptable ; que le contrat de travail prévoyait un salaire de 2 800 euros bruts pour quarante-trois heures hebdomadaires ; que licenciée pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion rendu le 24 septembre 2014 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de fixation au passif de la société des sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires accomplies entre la trente-cinquième et la quarante-troisième heure, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de régularisation des cotisations auprès des organismes de sécurité sociale alors, selon le moyen :
1°/ que la durée légale du travail effectif des salaries est fixée a trente-cinq heures par semaine civile ; qu'ayant constaté que la salariée travaillait 43 heures par semaine, soit huit heures supplémentaires, en refusant de condamner l'employeur à les payer aux motifs inopérants que le contrat de travail prévoyait Ia possibilité d'une liberté d'horaires dans la limite de 43 heures par semaine, ce qui constituait un maximum d'amplitude horaire, non la durée du travail contrepartie de Ia rémunération mensuelle de base convenue pour la durée légale du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3 121-10 et L. 3 121-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'au soutien de sa demande, la salariée faisait valoir dans ses conclusions, oralement soutenues a l' audience, qu'aucune convention de forfait n' ayant été convenue, Ia rémunération mensuelle prévue au contrat de travail s' entendait sur la base de l'horaire de travail légal de 35 heures hebdomadaires, le temps de travail de 43 heures envisagé par le contrat de travail étant l'amplitude maximum acceptée par la salariée, non l'horaire de travail, de sorte que les heures constatées dans le décompte du salarié comprises entre 35 et 43 heures devaient être rémunérées comme heures supplémentaires ; qu'en disant dans ces conditions qu'il n'est pas invoqué le paiement d'un salaire minoré ni le non respect d'un minimum légal ou conventionnel, la cour d'appel a violé le principe susvisé au regard des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le salaire mensuel de 2 800 euros convenu entre les parties était relatif à un horaire dans la limite de 43 heures hebdomadaires, caractérisant ainsi une convention de forfait, la cour d'appel a, sans dénaturation des conclusions de la salariée, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de fixation au passif d'une somme complémentaire au titre de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que le rejet de cette demande est consécutif au rejet de la demande principale de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, reprises oralement à l'audience, qui soutenait que la demande de complément était également motivée par le défaut d'intégration dans le calcul de la prime de bilan, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Z... de sa demande de fixation de créance d'indemnité de licenciement pour défaut d'intégration de la prime de bilan, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.