Cass. com., 13 septembre 2011, n° 10-19.621
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 2 janvier 2002 et 30 septembre 2003, les sociétés Clever technologies (la société Ct) et Clever on line (la société Col) ont été mises en redressement judiciaire, Mme X... étant désignée représentant des créanciers dans chaque procédure ; que, les 11 octobre 2002 et 3 février 2004, le tribunal a arrêté des plans de cession totale pour chacune des deux sociétés, Mme X... étant désignée commissaire à l'exécution du plan dans les deux procédures ; que, par jugement du 18 mars 2003, le tribunal a désigné Mme X..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Ct, pour poursuivre les instances en cours pour le compte de celle-ci ; que, le 20 mai 2008, le tribunal a retenu que Mme X... avait qualité en tant que commissaire à l'exécution du plan des deux sociétés pour agir en responsabilité contre leur créancier, la caisse de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi-Toulousain (la banque) et a rejeté la tierce opposition nullité formée par cette dernière à l'encontre du jugement du 18 mars 2003 ;
Attendu que pour déclarer recevable la tierce opposition nullité formée par la banque à l'encontre du jugement du 18 mars 2003 ayant désigné Mme X... en qualité de mandataire ad hoc de la société Ct, l'arrêt retient que la désignation par le tribunal, devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 d'un mandataire ad hoc, relève de la juridiction gracieuse qui rend un jugement sur requête ; qu'il retient, en outre, que ce type de jugement est attaquable, par celui qui est intéressé et qui n'a pas été partie à la procédure, uniquement par la voie de la tierce opposition en application des articles 582 et suivants du code de procédure civile ; qu'il retient enfin qu'agir par voie de référé rétractation pour attaquer un jugement même rendu sur requête relève de l'aberration parce qu'un jugement n'est pas attaquable par voie de référé, et qui plus est par un tiers vis-à-vis d'un jugement sur requête ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision désignant sur requête un mandataire de justice à l'effet de poursuivre les instances en cours lorsque les organes de la procédure ont cessé leurs fonctions ne peut être attaquée, s'agissant d'une personne intéressée, que par le recours en rétractation institué par l'article 496 du code de procédure civile qui relève de la compétence exclusive du juge qui a désigné ce mandataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la caisse de crédit agricole mutuel de Toulouse 31 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.