Cass. com., 29 novembre 2016, n° 15-17.297
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société d'économie mixte L'Etoile (la SEM) a vendu à terme des logements à des acquéreurs, tenus de rembourser les sommes dues au titre de prêts d'accession à la propriété, qui lui avaient été consentis par deux banques ; que la SEM ayant été mise en redressement judiciaire le 23 octobre 1989, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie de l'appel d'un jugement ayant arrêté un plan de cession, a définitivement arrêté ce dernier, par un arrêt du 19 décembre 1991, au profit de MM. X... et Y..., ainsi que de la société HLM Provence logis, tous tenus solidairement, avec la société Gestion immobilière Provence (la société Gimpro), d'exécuter les obligations du plan ; que Henri A... a été désigné commissaire à l'exécution du plan ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 juin 1998 a dit que cinq actes de vente mentionnaient faussement une autorisation de transfert des prêts au profit des acquéreurs, bien que les prêts aient en réalité été maintenus au profit du vendeur, et que, contrairement aux indications des actes, le prix de vente n'avait pas été soldé lors de leur conclusion ; que Henri A..., agissant à la fois " en qualité de commissaire à l'exécution du plan " de la SEM et de mandataire ad hoc de celle-ci, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille du 28 septembre 1998 l'ayant désigné en cette qualité, a en conséquence introduit un recours en révision partielle de l'arrêt du 7 novembre 1991 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait constaté de façon erronée le transfert aux acquéreurs à terme de la fraction du prêt concernant leur lot ; qu'après le décès de Henri A..., une ordonnance du président du tribunal de commerce du 5 août 2005 a désigné la SCP B... C..., prise en la personne de M. B..., pour le remplacer dans ses fonctions de mandataire ad hoc chargé de poursuivre l'action en révision ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Lyon, devenu irrévocable sur ce point, a déclaré recevable et bien fondé le recours en révision ; qu'un arrêt du 8 mars 2012 (RG n° 05/ 02402) de la même cour d'appel, partiellement cassé par la Cour de cassation le 10 février 2015 (chambre commerciale, financière et économique pourvoi n° 12-29. 070), a condamné la société Gimpro à payer à M. B..., ès qualités, diverses sommes devant revenir à la SEM en conséquence de la révision ; que le 30 mai 2013, la société Gimpro a été mise en redressement judiciaire ; que le 15 octobre 2013, M. B..., agissant en qualité de mandataire ad hoc et de " commissaire à l'exécution du plan " de la SEM, a assigné MM. X... et Y..., ainsi que la société HLM Erilia, venant aux droits de la société Provence logis, pour les voir solidairement condamné, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 mars 2012 et de celui de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 décembre 1991, à lui payer la somme de 6 287 461, 07 euros en leurs qualités de codébiteurs solidaires de la société Gimpro ; que le 19 mai 2014, la société HLM Erilia a assigné en référé la SCP B... C..., prise en la personne de M. B..., devant le président du tribunal de commerce de Marseille, pour voir rétracter l'ordonnance du 28 septembre 1998 qui avait désigné M. A... en qualité de mandataire ad hoc et celle du 5 août 2005 qui avait désigné la SCP B... C... en remplacement de M. A... décédé ;
Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa troisième branche, contestée par la défense :
Attendu que M. B... ayant invoqué l'irrecevabilité de la demande de rétractation de l'ordonnance de référé le désignant en qualité de mandataire ad hoc et fait valoir que cette qualité n'avait jamais été contestée devant les cours d'appel d'Aix-en-Provence et Lyon au cours de l'instance en révision, le moyen tiré de l'autorité de chose jugée attachée aux décisions rendues à l'issue de cette instance était dans le débat ; qu'il n'est donc pas nouveau ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 497 du code de procédure civile ;
Attendu que pour juger recevables les demandes de rétractation des ordonnances des 28 septembre 1998 et 5 août 2005, l'arrêt, après avoir constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 mars 2012, statuant sur la demande de révision, a condamné la société Gimpro à payer diverses sommes à M. B..., ès qualités, retient que la société Erilia et MM. X... et Y..., solidairement tenus d'exécuter les obligations du plan avec la société Gimpro et assignés à cette fin par M. B..., ès qualités, sont intéressés à obtenir cette rétractation, au sens de l'article 496 du code de procédure civile, lequel ne prévoit pas de délai pour agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 8 mars 2012, rendu entre les parties et qu'elle avait analysé, se référait expressément, dans son dispositif, à un précédent arrêt de la même cour du 17 décembre 2009 qui avait irrévocablement jugé recevable l'action en révision engagée par M. B..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la SEM, de sorte que l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions faisait obstacle à une saisine ultérieure du juge pour obtenir en référé la rétractation des désignations des mandataires ad hoc, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes de rétractation des ordonnances des 28 septembre 1998 et 5 août 2005 formées par la société Erilia et MM. X... et Y... ;
Condamne la société Erilia, M. X... et M. Y... aux dépens incluant ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HLM Erilia à payer à la SCP B... C..., en qualité de mandataire ad hoc de la société L'Etoile, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.