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Décisions

Cass. com., 27 mars 2001, n° 98-15.225

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Rennes, du 28 janv. 1998

28 janvier 1998

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1998) , que M. Y..., gérant et associé unique de l'EURL Z... Diskuiz exploitant une maison de retraite, a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer un établissement accueillant des personnes âgées ; que le préfet des Côtes-d'Armor a, par arrêté du 31 mai 1996, nommé un administrateur provisoire de la maison de retraite sur le fondement de l'article 212 du Code de la famille et de l'aide sociale, puis a, ultérieurement, saisi le président du tribunal de grande instance de Guingamp, statuant en matière commerciale, d'une requête en vue de voir désigner un administrateur judiciaire de l'EURL pour assurer, à titre provisoire, le suivi comptable de celle-ci, le maintien de son actif social et la recherche éventuelle d'un repreneur ; qu'il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 12 septembre 1996, dont M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de l'EURL, a sollicité la rétractation, en assignant le préfet des Côtes-d'Armor en référé devant le même juge, qui a rejeté cette demande ; que M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de l'EURL, a formé appel de cette nouvelle ordonnance ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, ès nom et ès qualités, alors, selon le moyen, que l'ordonnance sur requête ne peut être rendue que dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que, par arrêté du 31 mai 1996, le préfet des Côtes-d'Armor avait désigné M. X... en qualité d'administrateur provisoire de l'EURL Z... Diskuiz "à compter du 4 juin 1996 jusqu'à ce que M. et Mme Y... auront recouvré leur capacité à diriger l'établissement et en tout état de cause avant le 4 décembre 1996",la cour d'appel, qui a justifié la procédure sur requête introduite le 12 août 1996 par ledit préfet, au prétexte que l'EURL serait privée de représentant légal et que la société était en péril, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1832 et 1842 du Code civil, 34 de la loi du 24 juillet 1966, 212 du Code de la famille et de l'aide sociale et 493 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'administrateur provisoire de la maison de retraite Z... Diskuiz, désigné sur le fondement des dispositions de l'article 212 du Code de la famille et de l'aide sociale, était, en application de celui-ci, chargé d'accomplir, au nom du préfet, les actes d'administration nécessaires au fonctionnement de l'établissement, ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité, mais n'avait pas qualité pour représenter la société Z... Diskuiz, personne morale de droit privé ; qu'il relève encore que le gérant, et unique associé, de cette société était sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'exploiter et de gérer un établissement accueillant des personnes âgées, et que le préfet devait faire face à une situation faisant obstacle au fonctionnement normal d'une société hébergeant 56 personnes et la mettant en péril, ce dont il résultait qu'il existait des circonstances particulières telles que le requérant était fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes formées en son nom et ès qualités, alors, selon le moyen, que l'article 212 du Code de la famille et de l'aide sociale autorise seulement le préfet à désigner l'administrateur provisoire dans les établissements hébergeant des personnes âgées pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, et dans des cas spécifiés de fermeture de l'établissement ; qu'en l'espèce, il est constant que la maison de retraite Z... Diskuiz n'était pas fermée et que la requête présentée le 12 août 1996 par le préfet tendait à prolonger -sine die- la mesure qu'il avait prise le 31 mai 1996 ordonnant la nomination d'un administrateur provisoire pour six mois ; que, de surcroît, elle visait à rechercher un repreneur ; qu'en déclarant que le préfet avait agi dans le cadre de ses pouvoirs, la cour d'appel a violé les articles 212 précité et 493 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, adoptant les motifs du premier juge, a également retenu que le préfet des Côtes d'Armor, chargé en particulier de la surveillance et du contrôle des établissements recevant des personnes âgées, avait qualité pour solliciter la nomination d'un administrateur judiciaire provisoire pour faire face à une situation faisant obstacle au fonctionnement normal d'une société hébergeant cinquante-six personnes, en employant vingt-cinq, et la mettant en péril ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.