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Décisions

Cass. 2e civ., 7 décembre 2006, n° 06-11.211

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. de Givry

Avocat général :

M. Kessous

Avocat :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Paris, du 21 avr. 2005

21 avril 2005

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 659 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 22 septembre 2004, interjeté appel d'un jugement ayant constaté son extranéité qui lui avait été signifié le 4 juin 2003 selon les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; que le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'huissier de justice a tenté de signifier le jugement à la dernière adresse connue de M. X..., chez M. Y... Z..., ... à Saint-Denis, qui était celle à laquelle M. X... s'était domicilié dans sa déclaration en vue de l'obtention de son certificat de nationalité délivré le 3 novembre 2000 ; que l'huissier de justice qui n'a pu trouver le destinataire à cette adresse énonce dans son acte qu'après avoir constaté qu'aucune personne ne répondait à l'identification du destinataire de l'acte à l'adresse de la notification, a interrogé le voisinage, ainsi que le locataire du pavillon et que cette personne lui a déclaré que M. X... était parti sans laisser d'adresse ; que M. X... prétend vainement que l'huissier de justice n'a pas effectué toutes les recherches nécessaires alors que l'appelant n'établit pas que son inscription à la sécurité sociale, la scolarisation des enfants ou l'abonnement au téléphone dans un autre département -sans rapporter la preuve qu'à la date de la signification de l'acte son nom ait figuré dans un annuaire téléphonique- permettaient d'identifier son nouveau domicile et qu'il n'a pas laissé la moindre trace de son changement d'adresse ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne sont pas de nature à établir que l'huissier de justice avait accompli des investigations complètes aux fins de délivrer l'acte à la personne de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.