Cass. 1re civ., 28 octobre 1980, n° 79-11.746
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Andrieux
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
Me Brouchot
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE COMPORTER DEUX SIGNATURES SANS MENTION DE LA QUALITE DES SIGNATAIRES, ALORS QUE L'ABSENCE D'UNE TELLE MENTION NE PERMETTRAIT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ; MAIS ATTENDU QUE LES DEUX SIGNATURES SONT REPUTEES ETRE CELLE DU CONSEILLER DURAND, MENTIONNE DANS L'ARRET COMME FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT EN REMPLACEMENT DU TITULAIRE EMPECHE, ET CELLE DE LA DAME GIBELLO, GREFFIER, EGALEMENT MENTIONNEE DANS L'ARRET COMME EXERCANT CETTE FONCTION ; QUE L'ARRET PRECISE AUSSI QUE L'UN ET L'AUTRE ETAIENT PRESENTS AUX AUDIENCES AUXQUELLES LA CAUSE A ETE APPELEE ET LA DECISION RENDUE ; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LES EPOUX X..., AYANT DECIDE DE TRANSFORMER UNE MAISON LEUR APPARTENANT, ONT CHARGE LANQUETIN, GEOMETRE-EXPERT, D'ETABLIR LES PLANS DES MODIFICATIONS A APPORTER, X..., ENTREPRENEUR, SE RESERVANT D'EXECUTER LES TRAVAUX DE GROS OEUVRE ; QUE, CES MODIFICATIONS N'AYANT PU ETRE ACHEVEES EN RAISON NOTAMMENT DE L'OPPOSITION DES VOISINS , LES EPOUX X... ONT ASSIGNE, EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE, LANQUETIN ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE ; ATTENDU QUE LANQUETIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR MIS HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE AU MOTIF QUE LA POLICE QU'IL AVAIT SOUSCRITE EXCLUAIT DE LA GARANTIE LES CONSEQUENCES DE "TOUT ACTE ETRANGER A LA PROFESSION DE GEOMETRE-EXPERT", ALORS QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LANQUETIN ETAIT RESTE DANS SON ROLE PUISQUE, SELON LE TITRE IV DU TARIF OFFICIEL DES HONORAIRES DE L'ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS, L'ACTIVITE DE CEUX-CI CONSISTE NOTAMMENT A ETABLIR LES PLANS D'INTERIEUR ET DE FACADE, LES COUPES ET LES FIGURES DE MURS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE LANQUETIN DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, ENONCENT QUE CE GEOMETRE-EXPERT N'A JAMAIS DENIE QUE X... AVAIT FAIT APPEL A LUI EN VUE DE LA TRANSFORMATION DE L'IMMEUBLE ET QUE L'EXAMEN DES DIVERS PLANS DE CET IMMEUBLE EXECUTES PAR LANQUETIN DEMONTRE "QU'ILS SONT ABSOLUMENT SEMBLABLES A CEUX QU'UN ARCHITECTE AURAIT PU DRESSER A CET EFFET" ; QUE LA COUR D'APPEL A AINSI REPONDU AU MOYEN INVOQUE DEVANT ELLE ; QUE LE SECOND MOYEN DE CASSATION N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.