SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 103 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 INSTITUANT DE NOUVELLES REGLES DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLES A LA CAUSE;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT EST SIGNE PAR LE PRESIDENT DE LA JURIDICTION, A PEINE DE NULLITE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES QUE LA DECISION ATTAQUEE, RENDUE PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 195 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, DANS UN LITIGE ENTRE TUNON ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES-ORIENTALES, NE PORTE SUR SA MINUTE AUCUNE SIGNATURE SOUS LA MENTION " LE PRESIDENT ", MAIS SEULEMENT LA MENTION DACTYLOGRAPHIQUE " SIGNE " : GUERARD;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 5 MARS 1974 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, AUTREMENT COMPOSEE.