Cass. 3e civ., 5 octobre 1983, n° 82-12.807
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Léon
Rapporteur :
M. Boscheron
Avocat général :
M. Rocca
Avocat :
SCP Nicolas Masse-Dessen
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX Z... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 7 JANVIER 1982) DE NE PAS MENTIONNER LE NOM DU MAGISTRAT QUI A SIGNE LA MINUTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET MENTIONNE QUE M Y... A PRESIDE AUX DEBATS ET AU DELIBERE ET A PRONONCE L'ARRET, QU'A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE DE L'ARRET, IL Y A PRESOMPTION QUE LA SIGNATURE APPOSEE SUR CETTE DECISION EST CELLE DU PRESIDENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 61-II DE LA LOI DU 4 JUILLET 1980 MODIFIANT L'ARTICLE 845 ALINEA 6 DU CODE RURAL (DEVENU L 411-58 ALINEA 5), ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, SI L'OPERATION ENVISAGEE EST SUBORDONNEE A UNE AUTORISATION EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 7° DU LIVRE 1ER DU CODE RURAL, LA REPRISE NE PEUT ETRE OBTENUE QUE SI CETTE AUTORISATION A ETE ACCORDEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE DU 9 MAI 1980, LES CONSORTS X..., PROPRIETAIRES D'UN DOMAINE RURAL DONNE EN LOCATION AUX EPOUX Z..., ONT DONNE CONGE A LEURS FERMIERS POUR LE 11 NOVEMBRE 1982 A FIN DE REPRISE AU PROFIT D'UN DESCENDANT MAJEUR, QUE LES CONSORTS X... ONT EGALEMENT DONNE CONGE POUR LA MEME DATE A D'AUTRES FERMIERS A FIN DE REPRISE DE DIVERSES PARCELLES AU PROFIT DU MEME BENEFICIAIRE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER VALABLE LE CONGE DELIVRE AUX EPOUX Z..., L'ARRET ENONCE QUE L'ARTICLE 845 ALINEA 6 DU CODE RURAL, DANS SA REDACTION MODIFIEE PAR LA LOI DU 4 JUILLET 1980, N'EST PAS APPLICABLE EN L'ESPECE, QU'EN EFFET, CETTE LOI MODIFIE EGALEMENT LE TITRE VII DU LIVRE 1ER DU CODE RURAL INTITULE DESORMAIS "DU CONTROLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES" DONT LA MISE EN VIGUEUR EST ELLE-MEME SUBORDONNEE, EN VERTU DE L'ARTICLE 56 DE LADITE LOI, A LA PUBLICATION DU SCHEMA DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES STRUCTURES AGRICOLES, LAQUELLE N'EST PAS INTERVENUE A CE JOUR, QU'IL EN RESULTE QUE, N'ENVISAGEANT, A LA DATE D'EFFET DU CONGE LITIGIEUX, QU'UNE PREMIERE INSTALLATION, LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE N'EST PAS TENU DE SOLLICITER UNE AUTORISATION DE CUMUL, L'ARTICLE 845 ANCIEN DU CODE RURAL N'EXIGEANT PAREILLE AUTORISATION QUE LORSQUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE A DEJA LA QUALITE D'EXPLOITANT AGRICOLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'ARTICLE 56 DE LA LOI DU 4 JUILLET 1980 SUBORDONNE A LA PUBLICATION DU SCHEMA DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES STRUCTURES L'APPLICATION DES SEULS ARTICLES 45 A 55 DE LADITE LOI, LA COUR D'APPEL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 845 ALINEA 2 DU CODE RURAL (DEVENU L 411-58 ALINEA 2) DANS SA REDACTION DE LA LOI DU 4 JUILLET 1980, ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE PRENEUR QUI SOUHAITE BENEFICIER D'UNE PROROGATION DE SON BAIL JUSQU'A CE QU'IL AIT ATTEINT L'AGE AUQUEL PEUT LUI ETRE ACCORDE UNE INDEMNITE VIAGERE DE DEPART DOIT NOTIFIER AU PROPRIETAIRE SA DECISION DE S'OPPOSER A LA REPRISE DANS LES QUATRE MOIS DU CONGE QU'IL A RECU PAR LETTRE RECOMMANDE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION OU EN SAISISSANT DIRECTEMENT LE TRIBUNAL PARITAIRE EN CONTESTATION DE CONGE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER COMME TARDIVE LA DEMANDE DE PROROGATION DE LEUR BAIL JUSQU'AU 11 NOVEMBRE 1983 FORMEE PAR LES EPOUX Z... QUI AURONT L'UN ET L'AUTRE ATTEINT L'AGE DE 60 ANS A CETTE DATE, L'ARRET ENONCE QUE CETTE CONTESTATION AUX FINS DE PROROGATION DOIT ELLE-MEME ETRE INTRODUITE DANS LES QUATRE MOIS DE LA DELIVRANCE DU CONGE, QU'IL EST CONSTANT QUE DANS LEUR REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE DU 28 JUILLET 1980 TENDANT A LA CONTESTATION DU CONGE, LES PRENEURS N'ONT PAS SOLLICITE LA PROROGATION DE LEUR BAIL ET QU'ILS ONT FORME POUR LA PREMIERE FOIS CETTE DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL A L'AUDIENCE DE JUGEMENT DU 6 AVRIL 1981 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES EPOUX Z... S'ETAIENT OPPOSES A LA REPRISE DANS LES QUATRE MOIS DU CONGE QU'ILS AVAIENT RECU EN SAISISSANT LE TRIBUNAL PARITAIRE EN CONTESTATION DE CONGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 7 JANVIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.