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Décisions

Cass. 3e civ., 17 décembre 1974, n° 73-11.854

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Granier

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

Me Le Griel

Paris, 16e ch., du 11 janv. 1973

11 janvier 1973

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, D'AVOIR ETE SIGNE PAR M CHEVALIER, FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'AUDIENCE DES DEBATS ET LE DELIBERE ETAIENT PLACES SOUS LA PRESIDENCE DE M MAC X... ET QUE, SI M CHEVALIER, CONSEILLER PRESENT LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE, ETAIT AUTORISE A SIGNER L'ARRET, C'ETAIT A LA CONDITION, PRESCRITE A PEINE DE NULLITE, QUE L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT SOIT MENTIONNE SUR LA MINUTE DE L'ARRET ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A ETE PRONONCE PAR MM CHEVALIER, FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT, BIGEON ET SORNAY, CONSEILLERS;

QUE LA MINUTE A DONC ETE REGULIEREMENT SIGNEE PAR M CHEVALIER, QUI AVAIT ASSISTE AUX PLAIDOIRIES ET PRIS PART.AU DELIBERE, ET QUI ASSUMAIT LA FONCTION DE PRESIDENT LORS DU PRONONCE ;

QU'IL N'Y A DONC PAS EU EMPECHEMENT DU PRESIDENT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE, AUX TORTS EXCLUSIFS DU BUREAU D'ETUDES RAMOS, LA RESILIATION D'UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE LA SOCIETE "HOTEL SUISSE ET PARIS NICE" LUI AVAIT CONFIE "LA MAITRISE DES TRAVAUX DE TRANSFORMATION" DEVANT S'EFFECTUER EN TROIS TRANCHES, DE L'HOTEL EXPLOITE PAR LA SOCIETE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, IL ETAIT ETABLI PAR LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS ET DENATURES PAR LE JUGE DU FAIT QUE LA SOCIETE HOTEL SUISSE ET PARIS NICE AVAIT MANQUE A SES OBLIGATIONS, A LA FOIS EN S'ABSTENANT DE FOURNIR AU BUREAU D'ETUDES L'AUTORISATION DES PROPRIETAIRES POUR LES DEUX AUTRES TRANCHES DE TRAVAUX ET EN REFUSANT DE PRENDRE CONTACT AVEC LEDIT BUREAU POUR L'EXECUTION DE CES DEUX TRANCHES, CONSOMMANT AINSI LA RUPTURE DU CONTRAT SANS AVOIR SOLLICITE EN JUSTICE LA RESOLUTION DE CELUI-CI, ET QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTAIT EGALEMENT DES PIECES VERSEES AUX DEBATS QU'AU MOMENT DE LA RUPTURE DU FAIT DU MAITRE DE Y..., DE NOMBREUX TRAVAUX CONCERNANT LE SECOND BATIMENT AVAIENT DEJA ETE EXECUTES PAR LE BUREAU D'ETUDES RAMOS, CE QUI JUSTIFIAIT, EN TOUTE HYPOTHESE, AU MOINS POUR PARTIE, LA DEMANDE DE REGLEMENT D'HONORAIRES FORMULEE PAR LEDIT BUREAU ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE, CHARGE DE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX EXECUTES PAR L'ENTREPRISE QU'IL AVAIT CHOISIE, LE BUREAU D'ETUDES, QUI S'ETAIT ENGAGE A "LIBERER DE TOUS SOUCIS" LE MAITRE DE Y..., N'A PAS APPORTE UN SOIN SUFFISANT A L'EXECUTION DE CETTE PARTIE DE SA MISSION ;

QUE LES FAUTES D'EXECUTION COMMISES PAR L'ENTREPRISE N'AURAIENT PAS DU ECHAPPER A SON ATTENTION ;

QUE LA DESCRIPTION QUI EN A ETE FAITE PAR L'EXPERT ET LE COUT DE LA REMISE EN ORDRE DES LIEUX SOULIGNENT L'IMPORTANCE DE CES FAUTES ;

QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE, PAR AILLEURS, QUE LES DIFFICULTES SURGIES ENTRE LES PARTIES N'ONT AUCUN RAPPORT AVEC UN EVENTUEL DESACCORD DE LA PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE QUI AVAIT AUTORISE LA PREMIERE TRANCHE DES TRAVAUX ;

QUE LE BUREAU D'ETUDES AYANT LE CHOIX DES ENTREPRISES, IL LUI APPARTENAIT DE PROPOSER AU MAITRE DE Y... CELLE QUI LUI APPARAISSAIT LA PLUS QUALIFIEE POUR REMPLACER L'ENTREPRISE DEFAILLANTE ;

QU'ENFIN, IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A UNE PARTIE DE DEMANDER LA RESILIATION D'UN CONTRAT EN INVOQUANT LES FAUTES REELLEMENT COMMISES PAR L'AUTRE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS DENATURE LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS ET QUI A SOUVERAINEMENT STATUE SUR LE MONTANT DES HONORAIRES DUS AU BUREAU D'ETUDES RAMOS, A ESTIME, A JUSTE TITRE, QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE MISE A LA CHARGE DE LA SOCIETE "HOTEL SUISSE ET PARIS NICE" ET A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRNCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 11 JANVIER 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.