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Décisions

Cass. 2e civ., 6 février 1980, n° 78-13.979

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bel

Rapporteur :

M. Granjon

Avocat général :

M. Maynier

Avocat :

Me Foussard

Angers, 1re ch., du 30 mars 1978

30 mars 1978

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE K... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS PERMETTRE DE DETERMINER L'IDENTITE DU MAGISTRAT AYANT SIGNE LA MINUTE ET DE NE PAS MENTIONNER L'EMPECHEMENT DE CELUI QUI AVAIT PRESIDE LES DEBATS ET LE DELIBERE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET A ETE SIGNE PAR M. LE ROUX, CONSEILLER, ET QU'IL ENONCE QUE CELUI-CI A ASSISTE AUX DEBATS, PRIS PART AU DELIBERE ET PARTICIPE AU PRONONCE, D'AUTRE PART, QU'A DEFAUT D'ENONCIATION CONTRAIRE, IL Y A LIEU DE PRESUMER QUE M. X..., QUI AVAIT PRESIDE LES DEBATS, ETAIT EMPECHE LORS DU PRONONCE DE L'ARRET ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE K... REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF QUI A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX A SES TORTS D'AVOIR REJETE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN SEPARATION DE CORPS, ALORS QUE, D'UNE PART, IL RESULTERAIT DE PLUSIEURS ATTESTATIONS VERSEES AUX DEBATS, ET QUE LA COUR D'APEL AURAIT DENATUREES, QU'A DIVERSES REPRISES, A DES DATES DETERMINEES, L'EPOUSE AURAIT TENU DES PROPOS DESAGREABLES ET INJURIEUX A L'EGARD DE SON MARI, RELATES DE FACON PRECISE PAR DES TIERS QUI EN ONT ETE TEMOINS, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION DANS LA MESURE OU ELLE AURAIT OMIS D'INDIQUER SI LES FAITS RETENUS A LA CHARGE DU MARI COMME JUSTIFIANT LES FAITS IMPUTES A L'EPOUSE LEUR ETAIENT ANTERIEURS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES ATTESTATIONS PRODUITES PAR LE MARI NE COMPORTAIENT LA RELATION D'AUCUN FAIT PRECIS A UNE DATE DETERMINEE, L'ARRET RETIENT QUE LA PREUVE CONTRAIRE DES REPROCHES GENERAUX QU'ELLES CONTENAIENT RESULTAIT DES ATTESTATIONS VERSEES PAR LA FEMME DONT L'UNE RELATIVE A L'ATTITUDE DU MARI A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE DES FAITS ALLEGUES PAR K... ;

QUE, PAR CES ENONCIATIONS, ET HORS DE TOUTE DENATURATION, LA COUR D'APPEL, EN ESTIMANT JUSTIFIES PAR LA CONDUITE ANTERIEURE DU MARI LES FAITS REPROCHES A LA FEMME, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER TANT LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE PRODUITS QUE LE CARACTERE NON INJURIEUX, AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS REUNIS :

ATTENDU QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE EN CE QU'IL A CONFIRME LE JUGEMENT AYANT FIXE LE MONTANT DE LA PENSION DUE PAR K... A SON EPOUSE ET DE LA CONTRIBUTION ALIMENTAIRE A L'ENTRETIEN DU FILS ISSU DU MARIAGE, ALORS QUE LE MARI ALLEGUAIT QU'IL AVAIT ETE CONTRAINT, DEPUIS LE JUGEMENT, D'ASSUMER L'ENTRETIEN DE SA FILLE ET D'UN ENFANT NATUREL ; QU'EN ADMETTANT MEME QUE SES RESSOURCES SE FUSSENT MAINTENUES A LEUR NIVEAU ANTERIEUR, LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI L'IMPORTANCE ACCRUE DES CHARGES DU MARI NE JUSTIFIAIT PAS UNE DIMINUTION DE LA PENSION ET DE LA CONTRIBUTION ALIMENTAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE K... N'APPORTAIT PAS LA PREUVE FORMELLE DE LA DIMINUTION, DEPUIS LE JUGEMENT, DE SES RESSOURCES, A STATUE APRES AVOIR EXAMINE LES RESSOURCES ET LES CHARGES RESPECTIVES DES EPOUX, AINSI QUE LES BESOINS DE LEUR FILS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.