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Décisions

Cass. 3e civ., 23 janvier 1979, n° 77-13.350

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Léon

Avocat général :

M. Simon

Avocat :

Me Blanc

Paris, 23e ch. A, du 20 avr. 1977

20 avril 1977

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE GUETH ET LES EPOUX Y... SONT L'UN ET L'AUTRE PROPRIETAIRES DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE ; QUE LES EPOUX Y... ONT, AVEC L'AUTORISATION DU SYNDIC INSTALLE, POUR L'EVACUATION DES EAUX USEES PROVENANT DE LEUR SALLE DE BAIN, UNE CONDUITE EN FONTE QUI TRAVERSE LE MUR COTE COUR DE L'IMMEUBLE ET LONGE EN PASSANT AU-DESSUS DE DEUX DES FENETRES DE L'APPARTEMENT GUETH, LA FACADE EXTERIEURE, POUR SE RACCORDER A LA DESCENTE EXTERIEURE VERTICALE COLLECTANT LES EAUX PLUVIALES ET LES EAUX D'EVIER DE CUISINE; QU'A LA SUITE DU RAPPORT DE L'EXPERT X... EN REFERE A LA REQUETE DE GUETH, CELUI-CI A, LE 1ER SEPTEMBRE 1974, ASSIGNE LES EPOUX Y..., ET RICHARD, EN QUALITE DE SYNDIC DE LA COPROPRIETE, AUX FINS DE FAIRE CONSTATER QUE LA CANALISATION INSTALLEE PAR LES EPOUX Y..., EN VIOLATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, CAUSAIT UN PREJUDICE ESTHETIQUE, D'OBTENIR SA SUPPRESSION ET LA REMISE EN ETAT DES LIEUX; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, SIGNE PAR L'UN DES JUGES QUI ONT PRIS PART AU DELIBERE, DE NE PAS PORTER LA MENTION DE L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 456 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'A L'AUDIENCE DU 22 FEVRIER 1977 OU ONT EU LIEU LES DEBATS, LA COUR D'APPEL ETAIT COMPOSEE DE M. SEIGNOLLE, PRESIDENT, DE MM. BRIN ET ROUGEOT, CONSEILLERS; QU'APRES DELIBERATION PAR LES MEMES MAGISTRATS, L'ARRET A ETE RENDU ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU 20 AVRIL 1977, LA COUR D'APPEL ETANT COMPOSEE DE M. BERTIN, PRESIDENT ET DE MM. BRIN ET PINOCHET, CONSEILLERS ; QU'IL CONSTATE ENFIN QUE M. BRIN, CONSEILLER A SIGNE LA MINUTE AVEC LE SECRETAIRE-GREFFIER ; QU'IL RESULTE DE CES MENTIONS QUE SEUL M. BRIN AVAIT QUALITE POUR SIGNER ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION ENGAGEE PAR GUETH CONTRE LES EPOUX ENSELEM, COPROPRIETAIRES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARRET N'A PAS TIRE LA CONSEQUENCE NECESSAIRE DE SA CONSTATATION SELON LAQUELLE LE TUYAU "EMPIETE SUR LE CHAMP VISUEL" D'UNE FENETRE DE L'APPARTEMENT DE GUETH, DONT IL RESULTAIT QUE CE DERNIER ETAIT PERSONNELLEMENT VICTIME D'UN TROUBLE DE JOUISSANCE ; QUE, D'AUTRE PART, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DU COPROPRIETAIRE FAISANT VALOIR QUE SON ACTION ETAIT RENDUE NECESSAIRE PAR LA CARENCE DU SYNDIC QUI, NON CONTENT D'AVOIR NEGLIGE, DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, DE CONVOQUER LES COPROPRIETAIRES EN ASSEMBLEE GENERALE, N'AVAIT AUTORISE QU'AU PRIX D'UN EXCES DE POUVOIR LA POSE DU TUYAU LITIGIEUX ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION MEME RENDAIT INOPERANTES, A SOUVERAINEMENT APPRECIE LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET, DE SES CONSTATATIONS, A PU DEDUIRE QUE GUETH N'ETABLISSAIT PAS UNE ATTEINTE A LA JOUISSANCE DE SON LOT ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.