Cass. 3e civ., 28 mars 1977, n° 75-14.408
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Decaudin
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Fortunet
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, HERBAUT, RITAINE, DUMONT, DAME A... VEUVE X..., ACQUEREURS DE QUATRE VILLAS INDIVIDUELLES, SE PLAIGNANT DE GRAVES MALFACONS, ONT ASSIGNE APRES EXPERTISE LA SOCIETE CAPI, PERE ET FILS, ENTREPRENEUR, QUI S'ETAIT CHARGEE DE LA CONSTRUCTION ET TAVERNIER, METREUR EXPERT Z..., EN QUALITE DE MAITRE D'Y..., AVAIT ETABLI LES PLANS ET DEVIS ;
QUE TAVERNIER FAIT TOUT D'ABORD GRIEF A L'ARRET QUI L'A CONDAMNE IN SOLIDUM AVEC L'ENTREPRENEUR A LA DEMOLITION ET A LA RECONSTRUCTION DES IMMEUBLES ET AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS DE N'ETRE PAS SIGNE PAR LE PRESIDENT, ALORS QUE CETTE FORMALITE EST PRESCRITE A PEINE DE NULLITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA FORMULE EXECUTOIRE APPOSEE SUR LA GROSSE DE L'ARRET DELIVREE PAR LE GREFFIER EN CHEF ET CERTIFIEE CONFORME PAR SES SOINS PRECISE QUE LA MINUTE DE L'ARRET A ETE SIGNEE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER, QUE CETTE MENTION FAIT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX ET QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE TAVERNIER REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR RETENU SA RESPONSABILITE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR N'A RELEVE AUCUN ELEMENT LUI PERMETTANT DE DEDUIRE L'EXISTENCE D'UN ACCORD PREALABLE ENTRE LES FUTURS ACQUEREURS DES VILLAS ET LE METREUR EXPERT EN VUE DE CHARGER CE DERNIER DE L'ETABLISSEMENT DES PLANS ET DEVIS ;
QUE, DANS LEURS PROPRES CONCLUSIONS, LES ACQUEREURS AVAIENT RECONNU N'AVOIR PAS TRAITE AVEC LE METREUR EXPERT, MAIS AVEC L'ENTREPRENEUR VENDEUR, QUI S'ETAIT BORNE A LES INVITER A REGLER LA RETRIBUTION DE CET HOMME DE L'ART ;
QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, IL N'EST PAS CONSTATE PAR LES JUGES DU FOND QUE LE METREUR EXPERT, DONT LA MISSION ETAIT LIMITEE A L'ETABLISSEMENT DES PLANS ET DEVIS, S'ETAIT VU CONFIER EN OUTRE PAR LES ACQUEREURS L'ETUDE DE L'ETAT DU SOL DONT LA DEFECTUOSITE EST A L'ORIGINE DES DESORDRES ;
QUE, D'AUTRE PART, APRES LA RECEPTION DES TRAVAUX DONT LA PRISE DE POSSESSION PEUT TENIR LIEU, LA GARANTIE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS N'EST DUE QUE SI LES DESORDRES AFFECTENT LE GROS Y... ET COMPROMETTENT LA SOLIDITE DE L'IMMEUBLE OU LE RENDENT IMPROPRE A SA DESTINATION ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR N'A PAS PRECISE SI L'ENSEMBLE DE CES CONDITIONS SE TROUVAIENT REMPLIES POUR LES QUATRE VILLAS ;
QU'ENFIN, LA COUR N'A PAS CONSTATE SI LES DEUX HOMMES DE L'ART AVAIENT COMMIS DES FAUTES COMMUNES INTIMEMENT LIEES ET AYANT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ENTIER DOMMAGE, SANS QU'IL SOIT POSSIBLE DE DETERMINER LA PART DE CHACUN ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LE PLAN DE MASSE, LE PLAN DE LOTISSEMENT, LES PLANS D'IMMEUBLES, LES DEVIS DESCRIPTIFS ET ESTIMATIFS, LES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE ONT ETE ETABLIS PAR TAVERNIER EN CONNAISSANCE DE L'AFFECTATION DES CONSTRUCTIONS AUX ACQUEREURS ;
QUE DES L'ELABORATION DU PLAN PARCELLAIRE TAVERNIER SAVAIT, APRES ACCORD AVEC LA SOCIETE CAPI VENDERESSE DES LOTS, QUE CHAQUE PROPRIETAIRE LE RETRIBUERAIT POUR SON TRAVAIL DE CONCEPTION ET QU'IL EN A BIEN ETE AINSI ;
QUE DE CES CIRCONSTANCES, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE QU'IL Y AVAIT EU ACCORD ENTRE TAVERNIER ET LES MAITRES DE L'OUVRAGE ;
QU'ILS AJOUTENT QUE, CONNAISSANT L'ETAT DU SOL AUTREFOIS PARSEME DE TRANCHEES IMPARFAITEMENT COMBLEES, TAVERNIER ET LA SOCIETE CAPI ONT COMMIS UNE ERREUR GROSSIERE DE CONCEPTION ET D'EXECUTION DES FONDATIONS ET QUE TAVERNIER N'A PAS PREVU DE SEMELLES EN BETON ARME NI DE STABILISATION DU TERRAIN ET S'EST CONTENTE DE DESSINER UN IMMEUBLE AVEC DEUX RIGOLES DE BETON SANS ARMATURE, COMME S'IL ETAIT FONDE SUR UN ROCHER ;
QUE LES JUGES D'APPEL ONT AINSI CARACTERISE LA FAUTE COMMISE PAR TAVERNIER DANS L'EXECUTION DE SA MISSION RELATIVE A LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES SUR UN TERRAIN DETERMINE DONT IL CONNAISSAIT LES DEFAUTS ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS LIEE PAR L'AVIS DE L'EXPERT, A ESTIME QUE LES VICES DONT ETAIENT AFFECTES LES QUATRE IMMEUBLES CONDUISAIENT A LEUR COMPLETE DISLOCATION, ET QUE TOUS ETAIENT IMPROPRES A LEUR DESTINATION ;
QU'ELLE A DONC JUSTEMENT FAIT APPLICATION DES REGLES DE LA GARANTIE DECENNALE ;
QU'ENFIN, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, L'ARRET RETIENT QUE LES FAUTES COMMISES PAR TAVERNIER, QUI A CONCU LES PLANS EN CONNAISSANCE DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MAISONS ALLAIENT ETRE CONSTRUITES, COMME PAR L'ENTREPRENEUR, ONT ATTRIBUE DE LA MEME MANIERE A L'APPARITION DES DESORDRES CONSTATES ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT AINSI DECIDE QUE LES FAUTES DE TAVERNIER AVAIENT CONTRIBUE A LA REALISATION DE L'ENTIER DOMMAGE ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.