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Décisions

Cass. soc., 17 mai 1995, n° 93-44.041

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lecante

Rapporteur :

M. Bèque

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocats :

SCP Tiffreau et Thouin-Palat, SCP Le Bret et Laugier

Poitiers, ch. soc., du 3 mars 1993

3 mars 1993

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 mars 1993), que M. X..., engagé en qualité de guichetier par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Vendée et en arrêt de travail pour maladie depuis le 8 décembre 1982, a été avisé par lettre du 12 décembre 1985 que son employeur constatait la rupture du contrat de travail en raison de sa maladie prolongée ;

que, dans un premier temps, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de l'indemnité légale de licenciement ;

que, par arrêt du 5 février 1991, la cour d'appel de Poitiers a condamné l'employeur à lui verser cette indemnité ;

que M. X... a, à nouveau, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, en application de la convention collective nationale du Crédit agricole ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, de première part, d'abord, qu'en retenant que la convention collective, par la rédaction de l'article 24, a entendu ne pas faire bénéficier ceux dont le contrat était rompu pour affectation de longue durée de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que la rupture du contrat de travail pour affectation de longue durée constitue un licenciement non disciplinaire ouvrant droit, selon l'article 14 de la convention, à une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a dénaturé la convention collective et violé l'article 1154 du Code civil ;

alors, ensuite, qu'en retenant que "la rupture du contrat pour longue maladie ou inaptitude physique s'analyse en un licenciement" et que "le versement d'une indemnité conventionnelle est de droit si l'employeur l'a licencié expressément", la cour d'appel a fait une distinction entre le licenciement de fait et le licenciement exprès et en tire des conséquences non prévues par la loi ;

alors, enfin, qu'en indiquant simplement que l'arrêt est signé par Mme Descard Mazabraud, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, alors que l'article 456 du nouveau Code de procédure civile spécifie : "en cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par un des juges qui en ont délibéré", l'arrêt doit être cassé ;

alors, de seconde part, que M. X... demandait à la cour d'appel de constater que la convention collective ouvre droit à une indemnité conventionnelle de licenciement hors le cas de faute grave et que M. X... n'a pas été licencié pour faute grave ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'en l'absence de preuve contraire, l'empêchement du président, qui n'a pas signé lui-même la minute, est présumé ;

Attendu, ensuite, que si la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié indisponible durant une longue période pour maladie s'analyse en un licenciement et ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective applicable ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle, en l'espèce, ainsi que l'ont relevé les juges du fond en répondant aux conclusions invoquées, les circonstances de la rupture entraient dans les hypothèses d'exclusion visées par l'article 24 de la convention collective nationale du Crédit agricole ;

que les moyens ne sont donc pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.