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Décisions

Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-25.799

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocat :

Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol (SCP)

Rennes, du 22 sept. 2020

22 septembre 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 2020), le 25 janvier 2013, M. [E] a été mis en redressement judiciaire, Mme [I] étant désignée mandataire judiciaire. Un plan de redressement ayant été arrêté par un jugement du 17 mai 2014, Mme [I] a été désignée commissaire à l'exécution du plan.

2. La CNRBTPIG BTP Retraite BTP Prévoyance (la caisse) a déclaré deux créances à la procédure collective. M. [E] ayant contesté le calcul du montant de ces créances, le juge-commissaire, par deux ordonnances du 31 octobre 2014, a sursis à statuer et invité l'une des parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 624-5 du code de commerce.

3. Aucune juridiction n'ayant été saisie de la contestation dans le délai imparti, le mandataire judiciaire a demandé au juge-commissaire de prononcer la forclusion de la caisse et de rejeter sa demande d'admission.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [E] et Mme [I], ès qualités, font grief à l'arrêt, confirmant l'ordonnance, d'admettre la créance de la caisse, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le créancier étant une caisse de retraite qui réclame un solde de cotisations au débiteur, elle bénéficie d'un principe de créance, dans la mesure où les obligations mises à la charge de ses débiteurs sont fixées par décret, de sorte que si le débiteur conteste les montants réclamés par cette caisse de retraite, c'est ce dernier qui, compte-tenu du principe de créance réglementairement attribué aux caisses de retraite, a intérêt à saisir le juge pour faire déterminer le montant exact de la créance ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état cause, lorsque le juge-commissaire a décidé que la contestation ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel et a sursis à statuer, il appartient à la partie qui y a intérêt de saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois, à peine de forclusion ; qu'en cas de contestation, par le débiteur, du principe ou du montant de sa créance, l'initiative de cette saisine revient au créancier ; que le fait que le créancier soit une caisse de retraite et qu'il bénéficie à ce titre, réglementairement, d'un principe de créance n'est pas de nature à le dispenser de justifier du montant des cotisations réclamées, en cas de contestation du débiteur, et à le dispenser de cette saisine ; qu'en jugeant pourtant, en l'espèce, que dès lors que le créancier était une caisse de retraite et qu'il bénéficiait comme tel d'un principe de créance réglementairement attribué, il appartenait au débiteur de saisir le juge pour faire déterminer le montant exact de la créance, à peine de forclusion de sa contestation, la cour d'appel a violé l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 30 juin 2014 ;

3°/ que lorsque le juge-commissaire a indiqué, dans son ordonnance décidant que la contestation ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, quelle partie doit saisir la juridiction compétente et/ou quelles conséquences seront tirées de l'absence de saisine, cette décision s'impose ; qu'en l'espèce, dans ses ordonnances du 31 octobre 2014, le juge-commissaire avait indiqué qu'à défaut de saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un mois, le mandataire judiciaire "sera fondé à se prévaloir de la forclusion pour demander le rejet de la créance" ; que le juge-commissaire avait ainsi invité le créancier à saisir la juridiction compétente, sauf à se voir opposer le rejet de sa créance, de sorte qu'en jugeant qu'il appartenait au débiteur de saisir la juridiction compétente, à peine de forclusion de sa contestation, la cour d'appel a violé l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 30 juin 2014. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé que le juge-commissaire, constatant l'existence d'une contestation des créances déclarées excédant ses pouvoirs juridictionnels, a invité l'une des parties à saisir la juridiction compétente, l'arrêt, sans relever aucun moyen étranger au débat, retient que ce sont le débiteur et le mandataire judiciaire qui contestent les montants déclarés par la caisse, reposant sur des cotisations calculées en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires déclarés par le débiteur, dont il n'est pas soutenu qu'elle est un créancier soumis aux dispositions de l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, et qui ont intérêt à démontrer que le calcul de la caisse est erroné. De ces seuls motifs, privant de portée la disposition relative à l'absence de saisine du juge compétent contenue dans l'ordonnance du 31 octobre 2014, la cour d'appel déduit exactement que le débiteur et le mandataire judiciaire sont forclos en leurs contestations et qu'il y a lieu de prononcer l'admission des créances déclarées.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;