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Décisions

Cass. soc., 18 février 2015, n° 13-27.680

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Versailles, du 10 oct. 2013

10 octobre 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2013), que la société Panol a déposé une requête afin que soit réparée l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, dans une procédure l'opposant à son ex-salarié M. X... ;

Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le vice entachant le jugement indiquant avoir été signé par un magistrat n'ayant pas assisté aux débats et participé au délibéré, ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; que dès lors en énonçant, pour rectifier l'arrêt qu'elle avait rendu le 22 novembre 2012 et duquel il ressortait que l'affaire avait été débattue devant Mmes Mariella Luxardo, Marie-Claude Calot et Annie Vaissette, conseillers, lesquelles en avaient délibéré, que c'était par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt portait la mention d'être signé par M. Caminade, président, qui n'avait pas assisté aux débats et participé au délibéré, ce dont il résultait que cet arrêt était nul et ne pouvait donc faire l'objet d'une procédure de rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a violé ensemble les articles 456, 458 et 462 du code de procédure civile ;

2°/ que la mention expresse dans un arrêt du nom du président l'ayant signé fait foi jusqu'à inscription de faux ; que dès lors en affirmant que c'était par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt du 22 novembre 2012 portait la mention d'être signé par M. Jean-François Caminade, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil, ensemble l'article 462 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que la mention expresse dans un arrêt du nom du président l'ayant signé, faisait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'ainsi le moyen, pris en sa seconde branche, qui est nouveau et mélangé de droit et de fait, est irrecevable ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, d'une part, a constaté qu'aux termes de l'arrêt du 1er octobre 2012 (en réalité du 22 novembre 2012) que l'affaire avait été débattue devant la cour composée de Mmes Luxardo, Calot et Vaissette, conseillers, lesquelles en ont délibéré et, d'autre part, a relevé que l'arrêt portait la signature de Mme Luxardo, comme le confirment l'ensemble des pièces de la procédure, à savoir le plumitif de l'audience du 1er octobre 2012, date à laquelle l'affaire a été plaidée, et l'ordonnance de jonction des affaires 11/1825 et 11/1894 du 1er octobre 2012, a pu retenir que c'est par une simple erreur matérielle que l'arrêt mentionnait qu'il avait été signé par M. Caminade, président ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.