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Décisions

Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-24.888

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Pernay-Angel (SCP, Angel-Hazane (ès.qual.) (SCP), Cabinet médical François (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

Me Le Prado, Ortscheidt (SCP), Richard (SCP)

Paris, du 29 juin 2010

29 juin 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile professionnelle Pernay-Angel, aux droits de laquelle vient la société civile professionnelle Angel-Hazane (le liquidateur judiciaire), liquidateur judiciaire de la société civile de moyens Cabinet médical François (la SCM), a assigné les associés de cette société, MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F... (les associés), en paiement d'une certaine somme au titre de leur participation aux charges résultant de l'exploitation de la SCM sur le fondement de l'article 1832 du code civil ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire cette action irrecevable, l'arrêt retient qu'en fait de pertes, le liquidateur judiciaire sollicite le paiement par les associés du passif définitivement admis dans le cadre de la procédure collective, soit celui des dettes sociales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, le liquidateur judiciaire demandait à la cour d'appel de constater le montant du passif définitivement admis et celui des actifs réalisés en vue de la fixation de la contribution aux pertes des associés, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche :

Vu l'article 1832 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que l'article 1832 du code civil ne vise que la contribution aux pertes, laquelle joue exclusivement dans les rapports internes à la société et est étrangère à l'obligation de payer les dettes et ne peut servir de fondement à l'action en recouvrement du passif social par le liquidateur judiciaire à l'encontre des associés ; qu'il retient encore que les associés d'une société civile demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux, même en cas de procédure collective, et que ni le représentant de créanciers ni le liquidateur judiciaire n'ont qualité pour agir contre les associés en paiement des dettes sociales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur judiciaire était recevable à agir à l'encontre des associés de la SCM pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales par la prise en compte, outre du montant de leurs apports, de celui du passif social et du produit de la réalisation des actifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;