Cass. com., 15 janvier 1962, n° 58-12.978
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Astie
Rapporteur :
M. Dallant
Avocat général :
M. Gegout
Avocats :
Me Talamon, Me Rousseau
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 10 MAI 1958), LA SOCIETE "LE SLENDOR" ETAIT LOCATAIRE A PARIS DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A LA CAISSE CENTRALE DES BANQUES POPULAIRES, EN VERTU D'UN BAIL DU 10 OCTOBRE 1934, CONCLU POUR DOUZE ANS ET DONT UNE CLAUSE LUI INTERDISAIT DE CEDER SON DROIT OU DE SOUS-LOUER SI CE N'EST POUR UN DES COMMERCES SPECIALEMENT AUTORISES, ET DEVANT UN NOTAIRE DE PARIS, EN PRESENCE DE LA SOCIETE BAILLERESSE OU ELLE DUMENT APPELEE ;
QUE LA SOCIETE "LE SPLENDOR", QUI AVAIT CONSENTI DIVERSES SOUS-LOCATIONS, AYANT DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL A LA CAISSE CENTRALE QUI LUI OPPOSA UN REFUS EN INVOQUANT L'IRREGULARITE DE SES SOUS-LOCATIONS COMME UN "MOTIF GRAVE ET LEGITIME", ASSIGNA LA SOCIETE PROPRIETAIRE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, ET FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE SA DEMANDE, AU MOTIF QUE LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE NE PERMETTAIENT PAS DE RECONNAITRE QUE LES SOUS-LOCATIONS CONSENTIES PAR LA SOCIETE "LE SPLENDOR" AVAIENT ETE AUTORISEES TACITEMENT PAR LA SOCIETE PROPRIETAIRE, ALORS QUE, POUR ECARTER L'HYPOTHESE D'UNE AUTORISATION TACITE, LEDIT ARRET N'A INVOQUE QUE DES MOTIFS DE DROIT, SANS TENIR COMPTE DES FAITS MATERIELS QU'IL CONSTATAIT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA SOCIETE "LE SPLENDOR" AVAIT ENFREINT LA CLAUSE LIMITANT SON DROIT DE SOUS-LOCATION, LA COUR D'APPEL A ESTIME "QUE LA VIOLATION DE LADITE CLAUSE DU BAIL CONSTITUAIT UNE DOUBLE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT LEGITIMEMENT LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL PRINCIPAL, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI UN PREJUDICE MATERIEL DECOULAIT POUR LA BAILLERESSE DE CES INFRACTIONS A LA LOI ET AUX CONVENTIONS LIANT LES PARTIES" ;
QU'ELLE N'A FAIT QU'USER AINSI DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI APPARTIENT D'APPRECIER LA GRAVITE DES FAITS PRESENTES COMME JUSTIFIANT UN REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL ;
QUE L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE DONC LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.