Cass. 3e civ., 10 octobre 1968, n° 65-14.020
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Degouy
Avocat général :
M. Tunc
Avocats :
Me Calon, Me De Segogne
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 21 ET 22 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'AYANT ACQUIS EN SEPTEMBRE 1959 UN TERRAIN SIS A NICE, QUI ETAIT DEPUIS 1922 LOUE A FELIX X..., LA DAME Z..., VEUVE Y..., DONNA CONGE LE 27 MARS 1963 A LA DAME VEUVE X... ET AUX CONSORTS X..., AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL, PARCE QU'ILS N'EXERCAIENT PLUS AUCUN COMMERCE ET QU'ILS AVAIENT, DANS DES CONDITIONS NON AUTORISEES PAR LA LOI, SOUS-LOUE DES BATIMENTS ELEVES PAR EUX ;
QUE, SUR LE PREMIER DE CES MOTIFS DE REFUS, LA COUR D'APPEL NOMMA UN EXPERT AUX FINS DE RECUEILLIR TOUS RENSEIGNEMENTS AU SUJET DU FONDS DE MENUISERIE QUE LES CONSORTS X... PRETENDAIENT CONTINUER A EXPLOITER PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN GERANT ;
QUE, SUR LE SECOND MOTIF, LADITE COUR DECIDA QUE TOUTES LES SOUS-LOCATIONS SERAIENT OPPOSABLES A LA PROPRIETAIRE, PARCE QUE LA DAME VEUVE Y... EN ACHETANT L'IMMEUBLE AVAIT FAIT SON AFFAIRE PERSONNELLE DE LA SITUATION LOCATIVE QU'ELLE DECLARAIT PARFAITEMENT CONNAITRE ET QU'EN OUTRE, ELLE TENAIT SON TITRE DE NAHAPIET ET FONTANA, EUX-MEMES ADJUDICATAIRES DU TERRAIN EN SUITE D'UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES COMPORTANT UN CAHIER DES CHARGES QUI EXPOSAIT QUE LES BATIMENTS ETAIENT OCCUPES PAR LES LOCATAIRES ET SOUS-LOCATAIRES NOMMEMENT DESIGNES QUE DE CE SEUL DOCUMENT, LADITE COUR A DECLARE DEDUIRE QUE LES SOUS-BAUX AVAIENT ETE TACITEMENT AGREES PAR LES PROPRIETAIRES ANTERIEURS ET QU'EN CONSEQUENCE, LES SOUS-LOCATIONS CRITIQUEES PAR DAME VEUVE Y... NE CONSTITUAIENT PAS UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL PRINCIPAL, VOIRE DE CELUI DES SOUS-BAUX ;
ATTENDU QU'EN SE FONDANT EXCLUSIVEMENT SUR LE CAHIER DES CHARGES ET EN NE RELEVANT AUCUN ACTE, SOIT DES PROPRIETAIRES ANTERIEURS SOIT DE LA DAME VEUVE Y..., IMPLIQUANT NECESSAIREMENT QU'ILS RENONCAIENT A CONTESTER LA REGULARITE DES SOUS-LOCATIONS EN COURS OU DE LEUR RENOUVELLEMENT EVENTUEL POSTERIEUREMENT A LA LOI DU 13 JUILLET 1933, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 29 AVRIL 1965 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.