CA Chambéry, 2e ch., 12 octobre 2023, n° 21/01822
CHAMBÉRY
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Leroy Merlin France (SA)
Défendeur :
Cabestan (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fouchard
Conseillers :
M. Therolle, M. Gauvin
Avocats :
Selarl Cordel Betemps, Selarl Adekwa, SCP Briffod/Puthod/Chappaz, SAS Mermet & Associes
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 1er février 2017, M. [N] [U] a acheté, pour un prix de 4 105,15 euros auprès de la société Cabestan, un poêle à granulés fabriqué par une société de droit italien (Cadel) et vendu en France par la société Leroy-Merlin. Le matériel a été installé à son domicile le 27 octobre 2017 avec un procès-verbal de réception mais sans paiement du prix. M. [N] [U] a immédiatement constaté des dysfonctionnements lesquels ont donné lieu à des expertises amiables.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [E], lequel a déposé son rapport le 22 juin 2020. Le rapport indique une défectuosité de l'appareil et la nécessité de procéder à son remplacement.
Par acte du 6 octobre 2020, M. [N] [U] a fait assigner la société Cabestan en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices. Celle-ci a alors appelé en cause la société Leroy-Merlin par acte du 18 décembre 2020. Les dossiers ont été joints par décision du 21 janvier 2021.
Par jugement contradictoire du 23 août 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
- déclaré d'office irrecevables les conclusions de la société Leroy-Merlin et de la société Cabestan,
- déclarer sans objet une demande de jonction des procédures,
- dit que le poêle vendu à M. [N] [U] est affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage, distinct du problème de sécurité de l'appareil, celui-ci étant atteint des mêmes vices au moment de la vente entre la société Leroy-Merlin et la société Cabestan,
- dit que M. [N] [U] n'a pas réglé le prix de l'appareil et des autres prestations fournies à la société Cabestan
- condamné la société Cabestan à payer à M. [N] [U] au titre de la garantie des vices cachés :
- 2 480 euros au titre du coût des travaux nécessités par les dégradations et la pose de l'appareil,
- 5 600 euros au titre de la consommation d'énergie,
- 2 500 euros au titre des autres préjudices,
- condamné la société Leroy-Merlin à garantir la société Cabestan des effets de cette condamnation ainsi que pour les frais de procédure et les dépens,
- condamné M. [N] [U] à payer à la société Cabestan la somme de 1 805,11 euros au titre des travaux autres que la fourniture de l'appareil et ordonné la compensation entre les créances, à due concurrence,
- condamné la société Cabestan à payer à M. [N] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Leroy-Merlin à payer à la société Cabestan la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres prétentions,
- rappelé que la décision est de plein droit au bénéfice de l'exécution provisoire,
- condamné la société Cabestan aux dépens à l'égard de M. [N] [U], avec distraction au profit de son conseil,
- condamné la société Leroy-Merlin aux dépens à l'égard de la société Cabestan avec distraction au profit de son conseil.
Par déclaration du 14 septembre 2021, la société Leroy-Merlin a interjeté appel du jugement.
Moyens
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Leroy-Merlin demande à la cour de :
A titre principal,
- annuler le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il :
- a dit que le poêle à granulés vendu par la société Cabestan à M. [N] [U] à la suite du devis du 1 er avril 2017 étaient atteint de vice caché le rendant impropre à son usage, distincts du problème de sécurité de l'appareil, celui-ci étant atteint des mêmes vices lors de la vente par elle-même à la société Cabestan.
- a condamné la société Cabestan à payer à M. [N] [U] au titre de la garantie des vices cachés :
- 2 480 euros au titre du coût des travaux nécessité par les dégradations et la pose de l'appareil,
- 5 600 euros au titre de la consommation d'énergie,
- 2 500 euros au titre des autres préjudices,
- l'a condamnée à garantir la société Cabestan des effets de cette condamnation ainsi que pour les frais de procédure et les dépens,
- a condamné la société Cabestan à payer à M. [N] [U] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à payer à la société Cabestan la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de toutes autres prétentions,
- a rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, - a condamné la société Cabestan aux dépens à l'égard de M. [N] [U] avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens à l'égard de la société Cabestan avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
En conséquence,
- débouter M. [N] [U] et la société Cabestan de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner in solidum M. [N] [U] et la société Cabestan à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner in solidum M. [N] [U] et la société Cabestan à lui payer l'ensemble des frais et dépens de l'instance qu'elle a supportée en cause d'appel,
Si toutefois la cour annulait le jugement et usait de son pouvoir d'évocation ou si la cour n'annulait pas le jugement :
- annuler et infirmer ou à défaut d'annulation infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- a dit que le poêle à granulés vendu par la société Cabestan à M. [N] [U] à la suite du devis du 1 er avril 2017 étaient atteint de vice cachés le rendant impropre à son usage, distincts du problème de sécurité de l'appareil, celui-ci étant atteint des mêmes vices lors de la vente par elle-même à la société Cabestan.
- a condamné la société Cabestan à payer à M. [N] [U] au titre de la garantie des vices cachés :
- 2 480 euros au titre du coût des travaux nécessité par les dégradations et la pose de l'appareil,
- 5 600 euros au titre de la consommation d'énergie,
- 2 500 euros au titre des autres préjudices
- l'a condamnée à garantir la société Cabestan des effets de cette condamnation ainsi que pour les frais de procédure et les dépens,
- a condamné la société Cabestan à payer à M. [N] [U] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à payer à la société Cabestan la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de toutes autres prétentions,
- a rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, - a condamné la société Cabestan aux dépens à l'égard de M. [N] [U] avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens à l'égard de la société Cabestan avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter M. [N] [U] et la société Cabestan de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. [N] [U] et la société Cabestan à lui la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel,
A titre subsidiaire,
- déclarer que les désordres affectant le poêle résultent de défauts de pose et d'entretien imputables à la société Cabestan et à M. [N] [U],
- débouter M. [N] [U] et la société Cabestan de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son égard,
A titre infiniment subsidiaire ;
- débouter M. [N] [U] de sa demande en réparation de son préjudice matériel,
- débouter la société Cabestan de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 4 105,11 euros TTC,
- débouter M. [N] [U] de sa demande de condamnation au titre d'une surconsommation électrique à son égard,
- débouter M. [N] [U] de sa demande de préjudice moral,
- débouter M. [N] [U] de sa demande au titre d'une prétendue procédure abusive,
En toutes hypothèses,
- débouter la société Cabestan de son appel en garantie concernant l'ensemble des préjudices relatifs à la surconsommation électrique, au préjudice moral et à la procédure abusive à son encontre,
Y ajoutant,
- condamner in solidium M. [N] [U] et la société Cabestan à lui la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner in solidum M. [N] [U] et la société Cabestan à lui payer l'ensemble des frais et dépens de l'instance qu'elle a supportée en cause d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour le détail des arguments soulevés au soutien des prétentions, M. [N] [U] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en ses demandes.
- confirmer le jugement du 23 août 2021 en ce qu'il a :
- a déclaré d'office irrecevables et écarté des débats les conclusions déposées au greffe après le 10 mars 2020,
- a dit que le poêle à granulés vendu par la société Cabestan était atteint de vices cachés le rendant impropre à son usage, distincts du problème de sécurité de l'appareil, celui-ci étant atteint des mêmes vices lors de la vente par la société Leroy-Merlin à la société Cabestan,
- a dit qu'il n'a pas réglé à la société Cabestan le prix de l'appareil, ni les prix des autres prestations,
- a condamné la société Cabestan à lui payer au titre de la garantie des vices cachés :
- la somme de 2 480 euros TTC au titre du coût des travaux nécessités par les dégradations et la pose de l'appareil,
- la somme de 5 600 euros au titre de la consommation d'énergie, sauf à actualiser le préjudice,
- la somme de 2 500 euros au titre des autres préjudices,
- a condamné la société Leroy-Merlin à garantir la société Cabestan des effets de cette condamnation,
- l'a condamnée à payer à la société Cabestan la somme de 1 805,11 euros au titre des travaux autres que la fourniture de l'appareil défectueux et a ordonné entre ces parties la compensation entre les dettes et créances réciproques à hauteur de la plus faible,
- a condamné la société Cabestan à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- dire que la somme due au titre de la consommation d'énergie doit être portée à la somme de 7 000 euros au 31 mars 2022,
- condamner la société Cabestan à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de la consommation d'énergie,
- statuer ce que droit sur la garantie due par la société Leroy-Merlin à la société Cabestan,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
En tout état de cause,
- condamner la société Cabestan ou toute autre partie défaillante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la société Cabestan ou toute autre partie défaillant, aux dépens à son égard de première instance, en ce compris les frais d'expertise et d'appel, dont distraction pour ces derniers sera ordonnée au profit de la SCP Briffod-Puthod-Chappaz en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour le détail des arguments soulevés au soutien des prétentions, la société Cabestan demande à la cour de :
I. SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DU JUGEMENT
A) A titre principal sur le rejet de la demande d'annulation :
- dire et juger que l'impossibilité pour la société Leroy-Merlin de faire valoir son argumentation en première instance est le résultat de sa propre négligence et notamment de sa constitution tardive,
- constater que le principe du contradictoire n'a en rien été méconnu en première instance, de sorte que la nullité du jugement entrepris n'est pas encourue, le juge ayant tranché le litige conformément aux règles de droit applicables alors qu'il n'était pas tenu de répondre aux conclusions de la société Leroy Merlin dès lors qu'il n'en était pas saisi.
En conséquence,
- rejeter la demande d'annulation du jugement du 23 août 2021 présentée par la société Leroy-Merlin et en toute hypothèse la débouter.
B) A titre subsidiaire en cas d'annulation du jugement, sur la demande d'évocation en vertu de l'effet dévolutif de l'appel et conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile,
- évoquer l'affaire en statuant au fond sur l'entier litige,
Ce faisant :
- dire et juger recevable et bien-fondé l'appel en garantie formé par elle contre la société Leroy-Merlin , recherchée en sa qualité de vendeur du matériel défectueux,
En conséquence,
- condamner la société Leroy-Merlin à la relever et garantir la société de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [N] [U],
1°) A titre principal,
- condamner M. [N] [U] à lui payer la somme de 1 805,11 euros TTC à titre de dommages et intérêts, au titre des prestations de pose,
- condamner la société Leroy-Merlin à lui payer la somme de 2 300 euros TTC correspondant au remboursement du prix d'acquisition du poêle litigieux, conformément aux dispositions de l'article 1645 du code civil,
2°) Subsidiairement, et dans l'hypothèse de l'absence de condamnation de M. [N] [U] d'avoir à lui payer la somme de 1805,11 euros TTC, sur infirmation du jugement sollicité par la société Leroy Merlin,
- condamner la société Leroy-Merlin, vendeur professionnel, à lui payer la somme de 4105,11 euros TTC à titre de dommages et intérêts, correspondant au remboursement du prix d'acquisition du poêle litigieux (2 300 euros), outre la réalisation de la prestation de pose (1 805,11 euros), conformément aux dispositions de l'article 1645 du code civil,
3°) En tout état de cause,
- débouter la société Leroy-Merlin de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner la société Leroy-Merlin et, subsidiairement, M. [N] [U] à lui payer une indemnité de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance, et une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la société Leroy-Merlin et, subsidiairement, M. [N] [U] aux entiers dépens d'instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire et de procédure au fond, avec distraction au profit de la SAS Mermet & Associés, avocats au barreau de Thonon-les-Bains,
II. EN CAS DE REJET DE LA DEMANDE D'ANNULATION DU JUGEMENT
1°) A titre principal :
A)- confirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré d'office irrecevables et écarté des débats les conclusions déposées au greffe après le 10 mars 2020, à savoir les conclusions du 15 avril 2021de la société Leroy-Merlin et ses conclusions du 9 avril 2021 de la SAEM en ce qu'elles sont notifiées à la société Leroy-Merlin,
- a déclaré sans objet la demande de jonction des procédures,
- a dit que le poêle à granulés vendu par ses soins à M. [N] [U] à la suite du devis du 1er avril 2017 étaient atteint de vice cachés le rendant impropre à son usage, distincts du problème de sécurité de l'appareil, celui-ci étant atteint des mêmes vices lors de la vente par la société Leroy-Merlin à elle-même,
- a dit que M. [N] [U] ne lui a pas réglé le prix de l'appareil, ni les prix des autres prestations fournies,
- l'a condamnée à payer à M. [N] [U] au titre de la garantie des vices cachés :
- la somme de 2 480 euros TTC au titre du coût des travaux nécessités par les dégradations et la pose de l'appareil,
- la somme de 5 600 euros au titre de la consommation d'énergie,
- la somme de 2 500 euros au titre des préjudices,
- a condamné la société Leroy-Merlin à la garantir des effets de cette condamnation ainsi que pour les frais de procédure et les dépens,
- a condamné M. [N] [U] à lui payer à la somme de 1 805,11 euros au titre des travaux autres que la fourniture de l'appareil défectueux et ordonner entre ces parties la compensation entre dettes et créances respectives à hauteur de la plus faible,
- l'a condamnée à payer à M. [N] [U] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société Leroy-Merlin à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
- l'a condamnée aux dépens à l'égard de M. [N] [U] avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- a condamné la société Leroy-Merlin aux dépens à son égard avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
B) Faisant droit à son appel incident, infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de 'toutes autres prétentions', en ce compris sa demande de condamnation de la société Leroy-Merlin à lui payer la somme de 4 105,11 euros à titre de dommages-intérêts relativement à sa facture numéro 17 07 782 demeurée impayée par M. [N] [U] du fait de la défectuosité du matériel,
En conséquence, y ajoutant et statuant à nouveau par voie d'infirmation :
1°) à titre principal :
- condamner la société Leroy-Merlin à lui payer la somme de 2 300 euros TTC correspondant au remboursement du prix d'acquisition du poêle litigieux, conformément aux dispositions de l'article 1645 du code civil,
2°) subsidiairement, et dans l'hypothèse de l'absence de condamnation de M. [N] [U] d'avoir à lui payer la somme de 1805,11 euros TTC, sur infirmation du jugement sollicité par la société Leroy Merlin :
- condamner la société Leroy-Merlin, vendeur professionnel, à lui payer la somme de 4 105,11 euros TTC à titre de dommages et intérêts, correspondant au remboursement du prix d'acquisition du pôle litigieux (2 300 euros), outre la réalisation de la prestation de pose (1 805,11 euros), conformément aux dispositions de l'article 1645 du code civil,
3°) en tout état de cause,
- débouter la société Leroy-Merlin de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner la société Leroy-Merlin et, subsidiairement, M. [N] [U] à lui payer une indemnité de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance, et une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la société Leroy-Merlin et, subsidiairement, M. [N] [U] aux entiers dépens d'instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire et de procédure au fond, avec distraction au profit de la SAS Mermet et associés, avocats au barreau Thonon-les-Bains,
III. A TITRE SUBSIDIAIRE, EN CAS D'INFIRMATION DU JUGEMENT SUBSÉQUENTE A L'APPEL DE LA SOCIÉTÉ LEROY MERLIN ET DANS L'HYPOTHÈSE OU IL NE SERAIT PAS FAIT DROIT A LA PRÉSENTE DEMANDE EN RELEVÉ ET GARANTIE DE CONDAMNATION,
Faisant droit à son appel incident subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- a dit que le poêle à granulés vendu par elle à M. [N] [U] à la suite du devis du 1er avril 2017 était atteint de vice cachés le rendant impropre à son usage, distincts du problème de sécurité de l'appareil, celui-ci étant atteint des mêmes vices lors de la vente par la société Leroy-Merlin à elle-même,
- l'a condamnée à payer à M. [N] [U] au titre de la garantie des vices cachés :
- la somme de 2 480 euros TTC au titre du coût des travaux nécessités par les dégradations et la pose de l'appareil,
- la somme de 5 600 euros au titre de la consommation d'énergie,
- la somme de 2 500 euros au titre des préjudices,
- a condamné la société Leroy-Merlin à la garantir des effets de cette condamnation ainsi que pour les frais de procédure et les dépens,
- a condamné M. [N] [U] à lui payer la somme de 1 805,11 euros au titre des travaux autres que la fourniture de l'appareil défectueux et ordonner entre ces parties la compensation entre dettes et créances respectives à hauteur de la plus faible,
- l'a condamnée à payer à M. [N] [U] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de toutes autres prétentions,
- a rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
- l'a condamnée aux dépens à l'égard de M. [N] [U] avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
En conséquence, y ajoutant et statuant à nouveau par voie d'infirmation :
A) A titre principal,
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [N] [U] comme étant irrecevables et infondées, et l'en débouter,
- rejeter l'intégralité des prétentions formulées par la société Leroy-Merlin à son encontre et l'en débouter,
- condamner M. [N] [U] à lui payer la somme de 4 105,11 euros TTC à titre de dommages et intérêts, en contrepartie des frais de pose qu'elle a exposé, ainsi que du prix d'acquisition du matériel litigieux auprès de la société Leroy-Merlin,
B) Plus subsidiairement dans cette hypothèse, et si par impossible le recours en garantie des vices cachés de M. [N] [U] à son encontre de la société CABESTAN était jugé recevable et bien-fondé :
- fixer et limiter la créance de M. [N] [U] à hauteur de 2 480 euros au titre du coût des travaux nécessités par les dégradations et la pose de l'appareil,
- rejeter les demandes de dommages et intérêts de M. [N] [U] et l'en débouter et, subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions,
- condamner M. [N] [U] à lui payer la somme de 1 805,11 euros au titre des frais de pose,
- ordonner la compensation légale entre les créances respectives des parties,
- débouter M. [N] [U] et société Leroy-Merlin leurs demandes plus amples ou contraires,
C) En tout état de cause :
- condamner société Leroy-Merlin et, subsidiairement, M. [N] [U] à lui payer une indemnité de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la société Leroy-Merlin et, subsidiairement, M. [N] [U] aux entiers dépens d'instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire et de procédure au fond, avec distraction au profit de la SAS Mermet & associés, avocats au barreau de Thonon-les-Bains.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023.
Motivation
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'annulation du jugement formée par la société Leroy-Merlin.
1.1. Sur l'impossibilité d'agir sur le fondement des vices cachés.
La société Leroy-Merlin expose en substance que, dans la mesure où le rapport d'expertise conclut à la défectuosité et à la dangerosité de l'appareil litigieux, l'action aurait dû être fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux à l'exclusion de tout autre régime.
Toutefois, il est constant en jurisprudence que la responsabilité du producteur peut être recherchée d'une part, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux au titre du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même et, d'autre part, sur le fondement de la garantie de vices cachés au titre notamment du dommage qui résulte d'une atteinte au produit qu'il a vendu (cass. civ. 1ère, 19 avril 2023, n° 21-23.726). Au demeurant, M. [N] [U] se plaint en l'espèce d'un vice caché rendant le bien impropre à l'usage auquel il était destiné et non d'un dommage qui aurait été provoqué par l'objet litigieux.
1.2. Sur la violation par le tribunal du principe du contradictoire.
La société Leroy-Merlin expose en substance que le tribunal a inclus dans sa motivation des éléments concernant la problématique des produits défectueux qui n'étaient pas dans le débat dans la mesure où ses propres conclusions de première instance avaient été déclarées irrecevables.
La cour observe toutefois que, saisi d'une responsabilité sur le fondement des vices cachés, le tribunal a répondu à l'objet de sa saisine en retenant, à l'encontre du vendeur, la garantie des vices cachés. L'évocation du régime des produits défectueux ne doit ici être considéré que comme une motivation surabondante concernant le bien-fondé de l'action.
Il en résulte qu'aucune violation du principe du contradictoire n'a été commise par le tribunal à l'encontre de société Leroy-Merlin laquelle, au demeurant, ne doit qu'à sa propre négligence en première instance le fait de n'avoir pas conclu dans les délais impartis.
Il résulte de ce qui précède ('a' et 'b') que la société Leroy-Merlin sera déboutée de sa demande en nullité du jugement.
2. Sur les vices cachés.
M. [N] [U] précise qu'il résulte du rapport d'expertise que le poêle est affecté d'un vice le rendant impropre à son usage (dépression insuffisante ne permettant pas une bonne combustion dans le calorifère dû à un manque d'étanchéité à l'intérieur du calorifère). Il précise que les défauts rédhibitoires sont distincts du problème d'étanchéité en lien avec la sécurité. Il souligne que l'entreprise de maintenance n'a pas pu mettre en service le calorifère, non en raison de sa dangerosité mais en raison de son dysfonctionnement. Il met ainsi en avant le défaut de dépression d'air, l'inefficacité du ventilateur et la défectuosité de la vis sans fin.
La société Cabestan indique que, selon l'expert, le poêle est à la fois dangereux et défectueux et en conclut que ce matériel, qui lui a été vendu par la société Leroy-Merlin, est impropre à sa destination. Elle ajoute qu'elle est intervenue à plusieurs reprises sans jamais être en mesure de faire démarrer l'appareil. Elle en déduit que les conditions de l'action en garantie des vices cachés sont réunies, raison pour laquelle elle a appelé en garantie la société Leroy-Merlin.
2.1. Sur le fondement de l'action.
La société Leroy-Merlin expose que l'action fondée sur les vices cachés ne pourrait aboutir que s'il était fait la démonstration de l'existence d'un vice distinct du défaut de sécurité. Elle précise que l'analyse du rapport d'expertise montre que le seul vice affectant le poêle litigieux est lié à la conception dangereuse de l'appareil manquant d'étanchéité. Elle dit enfin que les autres problèmes relevés ne sont que la conséquence de ce défaut de sécurité (inefficacité du ventilateur, dysfonctionnement de la vis sans fin, dépression d'air).
Il est constant en jurisprudence, comme rappelé ci-dessus, que le régime concernant les produits défectueux n'est pas exclusif de l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute (cass. civ.1ère, 10 décembre 2014, n° 13-14.314). En effet, le régime de la responsabilité du fait des produit défectueux s'analyse en une responsabilité sans faute supposant la démonstration d'un défaut du produit à l'origine d'un dommage. Ainsi la recherche d'une responsabilité pour faute en vue de l'indemnisation suppose, pour aboutir, que soit établie l'existence d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit (cass. civ. 1ère, 17 mars 2016, n° 13-18.876).
Il convient toutefois, pour la présente espèce, de relever que le régime de la responsabilité du fait des vices cachés est également un régime de responsabilité sans faute supposant la démonstration de ce que le produit acheté est affecté d'un vice caché, antérieur à la vente et le rendant impropre à son usage. Il convient dès lors, et sauf à priver de sens la jurisprudence offrant l'option, de considérer qu'entre le régime des vices cachés et celui des produits défectueux, il existe une option reconnue par la jurisprudence. Dans la mesure où les deux régimes sont des régimes de responsabilité objective, il appartient seulement au demandeur de démontrer que les conditions du régime qu'il a choisi sont réunies et non de démontrer que le vice dont il se plaint est différent du défaut de conformité dont il aurait pu choisir de se plaindre.
2.2. Sur le bien-fondé de l'action.
L'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il est constant que la garantie des vices cachés suppose, pour être mise en œuvre, que l'acheteur démontre l'existence :
- d'un vice rendant la chose impropre à son usage ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou alors à moindre prix,
- d'un vice caché, c'est-à-dire dont l'acquéreur non professionnel n'a pu se convaincre lui-même par un examen normal de la chose,
- d'un vice antérieur à la vente.
En l'espèce, la société Cabestan, venderesse du poêle litigieux, reconnaît elle-même que le bien est affecté d'un vice caché. Pour sa part, la société Leroy-Merlin estime que l'expert n'a pas procédé à une analyse du poêle ou de ses composants qui aurait pu démontrer l'existence d'un dysfonctionnement antérieur à la vente, ou d’une problématique liée au ventilateur ou à la vis sans fin. Elle reconnaît néanmoins l'existence du défaut d'étanchéité de l'appareil qu'elle persiste à rattacher au seul régime juridique des produits défectueux.
La cour observe que l'expert judiciaire indique avoir pu voir et inspecter le poêle à granulés. Il indique avoir constaté un défaut d'étanchéité de l'appareil lequel doit être en principe réputé étanche par conception afin d'éviter la possibilité d'émettre des gaz de combustion dans le volume habitable de la maison. Il indique encore que, dans le cas de l'installation litigieuse il existe une possibilité de production de monoxyde de carbone pouvant provoquer des asphyxies chez les personnes habitant dans les lieux. Il en déduit l'existence d'une non-conformité existant au jour de l'installation, ne résultant pas d'un défaut d'installation ou d'une autre cause, non-conformité qui entraîne l'impropriété de l'appareil à sa destination. Il ajoute que le poêle en fonctionnement génère une anomalie signalée par la régulation électronique du poêle et provoque sa mise à l'arrêt et indique que, seule la vérification à chaud, dans les conditions normales de fonctionnement aurait permis d'avoir des informations sur l'origine de l'anomalie dans le calorifère ; toutefois la mise en route s'est révélée impossible en raison d'un blocage de la vis sans fin d'approvisionnement qui n'a pas pu être résolu. Sa conclusion finale est que l'appareil est non seulement défectueux mais également dangereux.
La société Leroy-Merlin estime que les dysfonctionnements relevés proviendraient en réalité soit d'un défaut d'entretien, soit d'un défaut de pose, contrairement aux constatations de l'expert lequel affirme le contraire. Elle relève :
- qu'il existait un défaut de raccordement électrique et de non-conformité avec la norme C15-100,
- que le défaut d'étanchéité du poêle n'a pas été établi par l'expert,
- que le dysfonctionnement de la vis sans fin a été provoqué par un fonctionnement en sur-régime,
- que les réglages d'usine préconisés par le fabriquant n'ont pas été réalisés par le poseur,
- que les distances de sécurité en sortie de façade n'ont pas été respectées.
La cour relève que ces arguments ont déjà été avancés par l'intermédiaire des dires suivant le rapport provisoire, dires auxquels l'expert a précisément répondu dans son rapport en relevant :
- que le défaut concernant le raccordement électrique n'a pas d'incidence sur le dysfonctionnement du poêle et ne présente aucun danger potentiel,
- que l'absence de constat de défaut d'étanchéité ne concerne que la vérification à froid et n'affecte pas le fait que ce défaut se matérialise par une utilisation à chaud ; au demeurant, la société Leroy-Merlin reconnaît elle-même dans ses écritures que le défaut d'étanchéité existe pour le qualifier de défectuosité (conclusions p. 16 : "En effet, la dangerosité du produit est liée à un défaut d'étanchéité du poêle à l'intérieur du calorifère qui entraîne un manque de dépression d'air entraînant le rejet des gaz de combustion dans l'habitation. Il n'existe donc qu'un seul et unique défaut directement à l'origine de la dangerosité du produit : l'absence d'étanchéité du poêle à l'intérieur du calorifère"),
- que les traces noires relevées, notamment sur les murs et sur le plafond ne peuvent pas avoir d'autre origine que la défectuosité du poêle,
- que le dysfonctionnement de la vis sans fin n'est pas dû à un sur-régime en précisant que si l'air comburant est insuffisant, cela vient forcément d'une anomalie du poêle (ventilateur d'une puissance insuffisante ou fuite d'air à chaud),
- qu'il n'a jamais écrit que le poêle a été mal réglé au moment de sa mise en service ni qu'il existait des défauts de paramétrages par l'installateur,
- qu'il n'y a pas de défaut d'entretien en raison d'une défaillance de dépression dans le poêle relevé par les rapports de la société AQSPRO ; que le relevé indiquant un fonctionnement de 5 649 heures signifierait un fonctionnement pendant plus d'une année ce qui n'a pas été possible, le poêle se mettant en sécurité à chaque déclenchement du défaut ; que l'affirmation du fonctionnement n'est basée que sur la lecture des paramètres inclus dans la régulation et ne saurait prouver objectivement les heures réelles de fonctionnement,
- que les distances de sécurité sont sans incidence et ne peuvent pas être la cause du dysfonctionnement.
Ainsi, il a été répondu, techniquement à chaque point soulevé, la société Leroy-Merlin n'apportant aucun élément technique de nature à contredire les constatations de l'expert et se contente de procéder par affirmations en ne s'appuyant que sur une seule pièce qui n'est rien d'autre que le rapport d'expertise lui-même (conclusions p.19 in fine).
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le poêle litigieux était affecté, au moment de la vente entre la société Cabestan et M. [N] [U] d'un vice le rendant inutilisable et donc impropre à sa destination. Ce vice est un vice de conception et concerne l'étanchéité du calorifère. Ce vice était nécessairement caché pour l'acheteur qui ne pouvait pas s'en convaincre par un examen ordinaire avant d'avoir testé l'appareil in situ après son installation. Les conditions de l'action en garantie contre les vices cachés sont donc parfaitement réunies et c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le poêle litigieux était affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
2.3. Sur les conséquences de la reconnaissance du vice caché.
L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
M. [N] [U] agit nécessairement sur le fondement de l'action rédhibitoire puisqu'il sollicitait en première instance la résolution de la vente. Mais en l'espèce il est constant et que M. [N] [U] n'a versé ni le prix de vente ni celui des autres prestations fournies. Ainsi la société Cabestan ne peut pas être condamnée à restituer un prix qu'elle n'a pas perçu.
L'article 1645 du code civil dispose que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il est constant en jurisprudence qu'un vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue. Dès lors, M. [N] [U] est recevable à solliciter de la société Cabestan, vendeur professionnel, tous dommages et intérêts sans avoir à démontrer que celle-ci connaissait le vice.
En l'espèce M. [N] [U] demande la confirmation du jugement sur les sommes suivantes :
- 2 480 euros TTC au titre du coût des travaux nécessités par « les dégradations et la pose de l'appareil »,
- 2 500 euros au titre des autres préjudices.
Il demande en outre la réformation de la décision en ce qu'elle lui a attribué une somme de 5 600 euros au titre du surcoût de la dépense énergétique afin que la somme soit portée à 7 000 euros.
2.3.1. Sur le coût des travaux.
M. [N] [U] se fonde sur le chiffrage opéré par l'expert, à savoir :
- 900 euros pour le nettoyage du plafond et des murs,
- 960 euros pour la peinture du plafond et des murs,
- 200 euros pour le démontage et l'enlèvement de l'appareil litigieux,
- 420 euros pour la pose d'un nouvel appareil,
- 2 290 euros pour la fourniture d'un appareil identique.
Il demande la confirmation de la décision qui n'a retenu que le prix des travaux de remise en état (nettoyage, peinture), de démontage de l'appareil défectueux et de remontage d'un nouvel appareil) soit la somme de 2 480 euros.
Il convient de relever que, selon l'expertise, les traces de fumée noire sur le plafond et les murs sont en lien direct avec le dysfonctionnement de l'appareil. Il convient donc de faire droit à la demande de M. [N] [U] quant aux travaux de nettoyage et de peinture pour un total de 1 860 euros. De même, il n'a pas à supporter le prix du démontage de l'appareil défectueux et sera indemnisé à hauteur de 200 euros. En revanche, dans la mesure où M. [N] [U] n'a rien payé ni du matériel ni des frais de pose, c'est à tort que le tribunal a fait droit à sa demande concernant les frais de pose d'un nouvel appareil. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et la société Cabestan condamnée à verser à M. [N] [U] la somme de 2 060 euros au titre du coût des travaux.
2.3.2. Sur la sur-consommation d'énergie.
M. [N] [U] précise qu'en raison du non-fonctionnement de son poêle à granulés il a été contraint d'utiliser des convecteurs électriques au fonctionnement beaucoup plus coûteux. Il précise que l'expert a arrêté le coût de la sur-consommation au 20 mai 2020 à la somme de 4 200 euros, actualisée par le tribunal à la somme de 5 600 euros et dont il demande une nouvelle actualisation à 7 000 euros. A titre principal, la société Cabestan ne critique pas ce chef de préjudice puisqu'elle sollicite la confirmation du jugement, notamment en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [N] [U] la somme de 5 600 euros à ce titre. La société Leroy-Merlin estime pour sa part que M. [N] [U] ne peut pas justifier du fait que le coût de sa consommation électrique sur plusieurs hivers serait en lien avec le dysfonctionnement du poêle alors que son installation électrique a été jugée non conforme par l'expert.
L'expert a relevé que la surface de la maison est de 60 mètres carrés et qu'elle est très peu isolée. Il évalue la consommation d'énergie de chauffage à 3,6 tonnes de pellets par saison pour un prix de 1 368 euros contre une consommation de 2 768 euros avec le chauffage électrique. Il en déduit une différence à l'année de 1 400 euros.
Toutefois, si une indemnisation est due à M. [N] [U], elle ne saurait être fondée que sur la perte d'une chance de réaliser des économies de dépenses énergétiques et non sur la différence estimée de consommation annuelle multipliée par le nombre d'année en question. Par ailleurs, M. [N] [U] ne verse aux débats qu'une partie de ses factures d'électricité pour l'année 2020 (pièces n° 11, 12, 16, 17 et 18). En outre l'importance de la consommation électrique peut avoir pour origine une mauvaise qualité des convecteurs utilisés sur lesquels l'intéressé est taiseux notamment quant à leur achat, et plus encore la mauvaise isolation du domicile constatée par l'expert. Il en résulte que les économies qu'auraient pu réaliser M. [N] [U] par usage d'un poêle à granule ne sont pas certaines de telle sorte que la perte de chance n'est pas démontrée.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de rejeter la demande de M. [N] [U] s'agissant de l'indemnisation de la sur-consommation électrique.
2.3.3. Sur les autres chefs de préjudice.
M. [N] [U] demande l'indemnisation de son préjudice moral en exposant que la pose d'un poêle à granulés était le résultat de démarches permettant de bénéficier d'aides et d'installer un chauffage économe, chauffage qui n'a, en réalité, jamais fonctionné. Il ajoute que la nécessité de changer le poêle était connue depuis 2018, après l'expertise amiable contradictoire et que la société Cabestan n'a, pourtant, formulé aucune proposition de remplacement.
La société Cabestan précise que l'expert a relevé qu'elle était intervenue à plusieurs reprises. Elle ajoute qu'elle a toujours répondu aux sollicitations de M. [N] [U]. Pour autant, ces éléments ne ressortent pas de l'expertise judiciaire. En revanche l'expertise amiable opérée sous couvert de la société Matmut, assureur de M. [N] [U] (pièce M. [N] [U] n° 5) indique que le vendeur est intervenu trois fois. La cour constate que le rapport amiable a été déposé le 10 octobre 2018 et mentionnait déjà clairement les problématiques de combustion et d'étanchéité de l'appareil. Toutefois, rien n'a été proposé à M. [N] [U], ni pendant les 18 mois pendant lesquels se sont déroulées les opérations d'expertise judiciaire, ni postérieurement dès lors que M. [N] [U] a été contraint d'assigner la société Cabestan en justice.
Il en résulte que M. [N] [U] a été soumis à de multiples tracasseries, s'est heurté au silence de son vendeur, lequel aurait eu tout loisir de chercher une solution auprès de son propre vendeur, voire auprès du fabriquant, et a pu légitimement ressentir des inquiétudes, notamment en raison de sa précarité financière, face à l'incertitude de la mise en place de son nouveau mode de chauffage. Par conséquent, il est ainsi démontré qu'il a souffert d'un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 2 500 euros au regard notamment du temps passé dans l'incertitude depuis l'installation de l'appareil en 2017. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Cabestan à payer à M. [N] [U] la somme de 2 500 euros au titre des autres préjudices.
3. Sur les demandes de la société Cabestan.
A titre liminaire la cour relève qu'elle n'a pas à statuer sur la question du rejet des conclusions de la société Leroy-Merlin en première instance pas plus que sur le fait que le tribunal a déclaré sans objet la demande de jonction des procédures. En effet, l'affaire est rejugée dans son ensemble au regard de l'effet dévolutif de l'appel.
3.1 Sur le paiement des travaux de pose du poêle litigieux.
La société Cabestan sollicite la confirmation de la condamnation de M. [N] [U] à lui payer la somme de 1 805,11 euros correspondant au coût des prestations de pose du matériel litigieux, somme restée impayée. Il est notable que sur ce point M. [N] [U] sollicite également la confirmation du jugement.
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé sur ce point et M. [N] [U] condamné à payer à la société Cabestan la somme de 1 805,11 euros. Il y aura lieu d'ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d'autre.
3.2 Sur l'appel en garantie de la société Leroy-Merlin.
La société Cabestan demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Leroy-Merlin à la relever et garantir des condamnations prononcées au profit de M. [N] [U], en ce compris les sommes fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La cour relève que l'existence du contrat de vente portant sur le matériel litigieux de la société Leroy-Merlin envers la société Cabestan n'est pas contestée. Il en résulte que la première est elle-même débitrice d'une garantie contre les vices cachés envers la seconde. Il a été établi ci-dessus que le vice caché affectant la chose est lié à un problème de conception du poêle. Dès lors ce vice existait nécessairement au moment de cette vente. La société Leroy-Merlin ne prétend pas que le contrat conclu avec la société Cabestan comprenait une clause exclusive de garantie des vices cachés qu'elle pourrait opposer à un acheteur professionnel de même spécialité.
Dès lors c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société Leroy-Merlin à relever et garantir la société Cabestan des condamnations prononcées contre elle du fait de la résolution de la vente entre elle et M. [N] [U] en raison des vices cachés affectant la chose, soit telles qu'arrêtées ci-dessus, les sommes de 2 060 euros au titre des travaux de pose et 2 500 euros au titre des autres chefs de préjudice. Elle sera également tenue à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance et en appel.
3.3 Sur la demande de remboursement.
La société Cabestan sollicite la condamnation de la société Leroy-Merlin à lui rembourser le prix d'achat du poêle défectueux, réclamant à ce titre la somme de 2 300 euros. Ainsi, elle réclame à son bénéfice, implicitement mais nécessairement et sur le fondement de l'action rédhibitoire offerte par la garantie contre les vices cachés, la résolution de la vente entre elle et la société Leroy-Merlin.
Comme cela a été souligné ci-dessus, les conditions de la garantie des vices cachés sont bien réunies à l'encontre de la société Leroy-Merlin et au profit de la société Cabestan. La première ne prétend pas être au bénéfice d'une clause exclusive de responsabilité relative à cette garantie. Dès lors, il convient de condamner la société Leroy-Merlin à restituer à la société Cabestan le prix d'acquisition du poêle. A ce titre, celle-ci ne saurait réclamer la somme de 2 300 euros qui correspond au prix auquel elle a elle-même vendu l'appareil à M. [N] [U]. Il résulte de la facture d'achat (pièce société Cabestan n° 3) qu'elle a acheté le bien pour un prix de 1 946,50 euros TTC.
En conséquence, la société Leroy-Merlin sera condamnée à lui payer la somme de 1 946,50 euros TTC au titre du remboursement du prix d'achat.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Leroy-Merlin et la société Cabestan qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Briffod-Puthod-Chappaz par application de l'article 699 du code de procédure civile. Elles seront, dans le même temps, déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la société Cabestan et par la société Leroy-Merlin partie des frais irrépétibles exposés par M. [N] [U] en première instance et en appel. Elles seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déboute la société Leroy-Merlin de sa demande en nullité du jugement,
Réforme partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté,
Dit que le poêle à granulés vendu par la société Leroy-Merlin à la société Cabestan puis par celle-ci à M. [N] [U] est affecté d'un vice caché antérieur aux dites ventes et le rendant impropre à son usage,
En conséquence,
Condamne la société Cabestan à payer à M. [N] [U] la somme globale de 4 560 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute M. [N] [U] de sa demande d'indemnisation au titre de la surconsommation d'énergie,
Condamne M. [N] [U] à payer à la société Cabestan la somme de 1 805,11 euros au titre du paiement des travaux de pose,
Ordonne la compensation entre les créances respectives de M. [N] [U] et de la société Cabestan, à due concurrence,
Condamne la société Leroy-Merlin à relever et garantir la société Cabestan de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle a raison des vices cachés, en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Condamne la société Leroy-Merlin à payer à la société Cabestan la somme de 1 946,50 euros,
Condamne in solidum la société Leroy-Merlin et la société Cabestan aux dépens de première instance et d'appel, la SCP Briffod-Puthod-Chappaz étant autorisée à recouvrer directement auprès d'elles ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute la société Leroy-Merlin et la société Cabestan de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Leroy-Merlin et la société Cabestan à payer à M. [N] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.