Cass. 1re civ., 2 septembre 2020, n° 19-15.800
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Axa France Iard (SA)
Défendeur :
Aig Europe (SA), Actimeat (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Hascher
Avocats :
Me Haas, Meier-Bourdeau (SARL), Lécuyer et associés, Boutet et Hourdeaux (SCP)
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2019), la société Aig Europe, assureur de la société Star, et agissant en tant que subrogée aux droits de cette dernière après paiement effectué à sa société mère, a assigné la société Actimeat, ainsi que son assureur, la société Axa France IARD, en responsabilité pour livraison de produits alimentaires défectueux à la société Star.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ce dernier pris en sa seconde branche, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur la première branche du quatrième moyen
Enoncé du moyen
3. La société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Aig Europe Limited la somme de 2 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2015, date de l'assignation avec anatocisme et de rejeter ses demandes, alors « que dans ses conclusions d'appel la société Axa France IARD faisait valoir que, comme le soutenait à juste titre son assurée, « la non-conformité des produits livrés par elle résulte donc de l'action délictuelle d'un tiers qu'elle ne pouvait pas prévoir ou prévenir par des mesures d'usage » et qu'ainsi elle pouvait se prévaloir de la cause d'exonération de responsabilité de l'article 79 de la Convention de Vienne ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour rejeter les demandes de la société Axa, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les marchandises livrées ne répondent pas aux qualités prévues au contrat et sont donc affectées d'un défaut de conformité.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axa, qui invoquait une exonération de responsabilité pour inexécution au titre de l'article 79 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;