Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1604 et 1650 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moroccan Food Processing (la société MFP), prétendant avoir livré des marchandises à la société Loragro dont le prix ne lui avait pas été payé, l'a assignée en paiement; que la société Loragro s'est opposée à cette demande en soutenant avoir refusé les marchandises en raison de leur mauvaise qualité ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement, l'arrêt retient que la mauvaise qualité est établie par un courriel du 5 septembre 2008 et que rien ne permet de soutenir que la marchandise a finalement pu être revendue par la société Loragro à une autre société ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acquéreur, auquel la marchandise avait été proposée le 12 juillet 2007, avait émis des réserves à la réception, en l'absence desquelles les défauts de conformité apparents invoqués par le courriel du 5 septembre 2008 étaient couverts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;