Cass. com., 17 février 2015, n° 13-22.986
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Manitowoc Crane Group France (Sté)
Défendeur :
Commercio Materie Prime (SPA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Boutet-Hourdeaux (SCP), Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel (SCP), Tiffreau, Marlange et de La Burgade (SCP)
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 janvier 2007, la société Manitowoc Crane Group France (la société Manitowoc), fabricant de grues, a passé une commande de tôles d'acier auprès de la société Commercio Materie Prime SPA (la société CMP), grossiste en produits sidérurgiques, qui a acquis le matériau auprès de la société Steel & Co ; que le mât d'une grue s'étant effondré le 26 juillet 2007, la société Manitowoc a imputé l'accident à la non-conformité de la tôle d'acier ; que, le 6 juillet 2010, la société Manitowoc a assigné la société CMP en paiement de dommages-intérêts et M. X..., en qualité de curateur à la faillite de la société Steel & Co, en fixation de sa créance au passif de cette société en application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises ; que la société CMP lui a opposé la déchéance de son droit de se prévaloir de la non-conformité des marchandises en application des articles 38-1 et 39-1 de la même Convention ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Manitowoc, l'arrêt retient que les certificats d'usine remis lors de la livraison des tôles d'acier sont de type 2. 2 et non 3. 1, que le certificat 2. 2 impliquant un contrôle non spécifique à la commande, le contrôle des produits pouvant être fait par le producteur sur sa chaîne de production, la société Manitowoc devait refuser la commande ou procéder à un contrôle obligatoire des tôles livrées selon sa procédure de réception et qu'en conséquence elle n'a pas dénoncé à la société CMP le défaut de conformité dans un délai raisonnable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ensemble des certificats d'usine produits par la société Manitowoc mentionnaient être de type 3. 1, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'obligation susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Manitowoc Crane Group France, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;