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Décisions

CA Metz, 3e ch., 12 octobre 2023, n° 22/00457

METZ

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Locam-Locaiton Automobiles et Matériels (SAS), Cometik (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Guiot-Mlynarczyk

Conseillers :

M. Michel, M. Koehl

Avocats :

Me Rozenek, Me Biver-Pate, Me Episcopo

T. prox. Saint Avold, du 14 déc. 2021, n…

14 décembre 2021

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 septembre 2016, Mme [W] [H] épouse [B], sophrologue, a commandé à la SARL Cometik un site internet et les parties ont conclu le même jour un contrat de licence d'exploitation de ce site d'une durée de 48 mois moyennant le paiement d'échéances mensuelles de 180 euros. La SARL Cometik a ensuite cédé les droits de propriété du site à la SAS Locam qui l'a loué à Mme [B] au mois de novembre 2016.

Par ordonnance du 10 octobre 2017, le juge du tribunal d'instance de Saint-Avold a enjoint à Mme [B] de payer à la SAS Locam la somme de 8.100 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017 et la débitrice a formé opposition le 19 septembre 2018 et fait citer la SARL Cometik devant le tribunal de proximité de Saint-Avold par acte du 16 janvier 2020, les deux instances ayant été jointes.

Au dernier état de la procédure, Mme [B] a demandé au tribunal de :

- prononcer la résiliation du contrat de location du site web conclu avec la SARL Cometik et le déclarer nul et de nul effet.

- déclarer la demande de la SAS Locam irrecevable, en tout le cas mal fondé et l'en débouter.

- prononcer la résiliation du contrat de location longue durée conclu avec la SAS Locam et le déclarer nul et de nul effet.

- condamner la SARL Cometik à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- à titre subsidiaire la dispenser de rembourser l'organisme de crédit.

- condamner la SAS Locam à lui rembourser les échéances indûment versées.

- condamner la SAS Locam et la SARL Cometik à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Cometik s'est opposée aux prétentions et demandé au tribunal de condamner Mme [B] à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Locam a demandé au tribunal de condamner Mme [B] à lui régler la somme principale de 8.910 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2017, la débouter de ses demandes et la condamner à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de proximité de Saint-Avold a :

- déclaré recevable l'action de la SAS Locam.

- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes.

- condamné Mme [B] à payer à la SAS Locam la somme de 8.110 euros au titre du contrat conclu entre les parties le 26 novembre 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017.

- débouté la SAS Locam du surplus de ses demandes.

- débouté la SAS Locam et la SARL Cometik de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Mme [B] aux dépens.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 23 février 2022, Mme [B] a formé appel du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SAS Locam, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la SAS Locam la somme de 8.110 euros au titre du contrat conclu entre les parties le 26 novembre 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017 et l'a condamnée aux dépens.

Moyens

Aux termes de ses dernières conclusions du 5 mai 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- prononcer la nullité des contrats souscrits avec les sociétés Locam et Cometik pour non-respect des dispositions du code de la consommation.

- ordonner la remise en état des parties en l'état antérieur et la restitution des sommes déjà versées.

- subsidiairement prononcer la résolution du contrat souscrit avec la SARL Cometik pour défaut d'exécution.

- à titre subsidiaire prononcer la nullité des contrats pour vice du consentement, subsidiairement pour défaut d'objet et de cause et dire n'y avoir lieu à versement des sommes correspondant aux échéances non versées.

- en tout état de cause ordonner le remboursement des sommes versées à la SAS Locam et au besoin l'y condamner.

- débouter la SAS Locam de l'ensemble de ses prétentions et la SARL Cometik de son appel incident.

- débouter la SAS Locam de sa demande au titre de la clause pénale, subsidiairement la réduire à de plus justes proportions.

- débouter les sociétés Locam et Cometik de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d'instance et d'appel .

Sur le droit applicable, l'appelante soutient que les dispositions du code de la consommation s'appliquent au contrat conclu avec la SARL Cometik, notamment l'article L. 221-3 puisque le contrat n'entre pas dans les champs de son activité principale et qu'elle n'a aucun salarié en tant qu'entrepreneur individuel, et l'article L. 221-1 puisque le contrat a été conclu hors établissement. Elle ajoute que la SAS Locam ne peut prétendre échapper aux dispositions du code de la consommation en application de l'article L. 221-2-4 alors que le contrat de fourniture et de location de matériel ne constitue pas un service financier et que le fait qu'elle ait une activité de services financiers est sans effet.

Sur la validité des contrats, elle expose que le bon de commande et le contrat de location ne respectent pas les dispositions du code de la consommation, que la hauteur des caractères est inférieure à 3 mm et sont quasiment illisibles et que les contrats ne comportent aucun formulaire type de rétractation et encourent la nullité. Elle ajoute que le droit de rétractation ne peut être écarté au visa de l'article L. 221-28 du code de la consommation, alors que cette exclusion ne s'entend pas de produits immatériels et n'a vocation à s'appliquer à la fourniture d'un site internet que si l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation et que le client y a expressément renoncé, comme le précise le texte en son alinéa 13, ce qui n'est pas le cas. Elle prétend que le contrat de financement est indivisible du contrat principal et doit également être annulé, qu'en conséquence les parties doivent être remises en l'état antérieur à la signature et les sommes déjà versées doivent lui être remboursées.

Sur l'exception d'inexécution, elle soutient que le site web n'est pas conforme à ce qui avait été convenu (erreur d'adresse sur le site, absence de prestation et suivi de référencement), qu'elle a demandé plusieurs rectifications sans succès et qu'en l'absence d'exécution du contrat de fourniture par la SARL Cometik, elle était fondée à suspendre les versements, précisant que la signature d'un procès-verbal de réception est indifférente puisque le document n'est pas assez détaillé et précis pour viser l'ensemble des conditions du contrat.

Subsidiairement, sur l'absence d'objet déterminé, l'appelante fait valoir que lors de la signature du contrat avec la SARL Cometik auquel était annexé un contrat de location de site internet avec la société Locam, elle n'a pas été clairement alertée, que l'objet du contrat de location, qui n'évoque ni la prestation ni la responsabilité du loueur, est indéterminé et encourt la nullité. Sur les vices du consentement, elle soutient qu'elle n'a eu aucune information sur le droit de rétractation, qu'elle n'a jamais eu d'exemplaire du contrat de location, ni paraphé ni signé les conditions générales qui figurent au verso de ce contrat, ni celles du bon de commande qui ont été signées par un tiers et qu'il n'est pas démontré qu'elle en a eu connaissance. Elle affirme que le dol est caractérisé par la complicité des deux sociétés et que le contrat encourt également la nullité pour absence de cause au sens de l'article 1169 du code civil, puisqu'il n'existe aucune contrepartie ni exécution réelle de la prestation vendue, la SAS Locam se contentant de percevoir les échéances.

Aux termes de ses conclusions du 7 septembre 2022, la SARL Cometik demande à la cour de:

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement.

- sur appel incident quant aux frais irrépétibles, condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le tribunal de proximité de Saint-Avold.

- la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et aux entiers dépens.

Au visa de l'article L. 221-3 du code de la consommation, elle expose que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au litige aux motifs que Mme [B] ne justifie pas employer moins de 5 salariés et que la vente d'un site web entre nécessairement dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité, dès lors qu'il constitue l'un des outils modernes de publicité de cette activité et participe à son développement.

Elle soutient que l'appelante ne peut se prévaloir d'un droit de rétractation, les contrats de création de site internet étant des prestations entrant dans la catégorie des fournitures de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement spécialisées au sens de l'article L. 221-8 du code de la consommation, qu'un site internet professionnel, personnalisé selon les spécifications du client, est par essence non revendable et qu'en l'espèce le contrat avait pour objet la création d'un site internet relatif à l'activité professionnelle de sophrologue de Mme [B].

Sur la nullité tenant à l'indétermination du contrat, la SARL Cometik expose que le prestataire est propriétaire du site et que le client n'en est que locataire, que conformément à l'article 1216 du code civil le contrat de licence d'exploitation peut faire l'objet d'une cession à un bailleur spécialisé tel que la SAS Locam qui intervient en tant que financeur des prestations réalisées et qu'en l'espèce, les stipulations du contrat s'inscrivent dans le cadre d'un rapport entre bailleur et preneur. Elle observe qu'il n'existe aucune ambiguïté quant à l'intitulé et l'objet des bons de commande et contrats, que les engagements des parties sont clairs, que la contrepartie des obligations de l'appelante consiste en la fourniture d'un site exposant ses activités sur le web, que Mme [B] ne démontre n’avoir commis une quelconque erreur sur les qualités essentielles de la prestation, ni avoir été victime d'un dol.

Elle fait valoir que l'appelante ne justifie d'aucun manquement au soutien de l'exception d'inexécution, qu'après avoir signé un procès-verbal de réception le 29 novembre 2016, Mme [B] lui a adressé un courriel le 1er décembre 2016 pour lui demander plusieurs modifications mais qu'elle n'a plus répondu à ses propositions, notamment celle d'un nouveau logo qui lui a été adressée le 8 décembre 2016. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre la signature d'un "procès-verbal de conformité" et celle d'un "procès-verbal de réception d'espace d'hébergement" s'agissant de la même chose et que la signature de ce procès-verbal de réception sans restriction ni réserve, rend irrecevable toute contestation postérieure de la conformité du site.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2023, la SAS Locam demande à la cour de :

- débouter Mme [B] de toutes ses demandes.

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale de 756 à 10 euros.

- condamner Mme [B] à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens d'instance et d'appel.

Elle expose que le 21 novembre 2016 Mme [B] a ratifié le "contrat de location de site web" comportant son entête, en y apposant sa signature et son tampon humide à deux endroits distincts et la mention manuscrite "lu et approuvé", que le tampon mentionne l'activité professionnelle de l'appelante ainsi que l'indication "profession libérale", que la convention indique de manière expresse et non équivoque l'identification du fournisseur et du loueur, la désignation des objets de financement et les conditions financières et que les conditions générales de ce contrat sont opposables à l'appelante qui a reconnu en avoir pris connaissance au vu de la mention figurant immédiatement au-dessus du cadre où elle a apposé sa signature et son tampon.

Elle souligne que le procès-verbal de livraison et de conformité comporte également son entête en tant que loueur, qu'il acte de la bonne réception du site internet par l'appelante qui a apposé sa signature et son cachet sans opposition ni réserve et qu'il a entraîné, conformément à l'article 2.2 des conditions générales du contrat de location, l'engagement irrévocable de Mme [B] à honorer le paiement des loyers financiers qui lui sont dus alors qu'elle-même s'est acquittée de la totalité du prix d'acquisition du site internet auprès du fournisseur, ajoutant que trois prélèvements ont été réglés par l'appelante qui avait donné une autorisation bancaire.

L'intimée fait valoir qu'au regard du caractère express et de la clarté des stipulations des différents documents contractuels, l'appelante ne peut utilement prétendre que la convention était dépourvue d'objet déterminé ou avait un objet incertain, que le contrat n'est pas dépourvu de cause, l'obligation de l'appelante trouvant sa cause dans l'obligation du loueur de mettre à sa disposition le site et que l'obligation de celui-ci est-elle même causée par l'obligation de Mme [B] de lui régler en contrepartie des loyers financiers jusqu'en novembre 2020, terme du contrat.

Elle conteste l'application des dispositions du code de la consommation aux motifs que Mme [B] a contracté pour promouvoir son activité professionnelle, qu'elle a apposé son tampon professionnel sur les documents contractuels mentionnant "profession libérale" et qu'elle n'a pas la qualité de consommateur au sens de l'article préliminaire de ce code. Elle prétend qu'elle ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions dérogatoires du code de la consommation, en particulier de l'article L. 221-3 prévoyant un droit de rétractation pour les contrats conclus par les professionnels à distance et hors établissement, dans la mesure où elle ne prouve pas que le nombre de ses salariés est inférieur à cinq et que l'objet du contrat n'entre pas dans son activité professionnelle principale. Elle précise que le contrat de location financière échappe au champ d'application du code de la consommation puisqu'elle est une société de financement, régie spécialement par le code monétaire et financier pour exercer à titre habituel l'activité de location avec option d'achat. Elle indique qu'en dehors de cette activité, l'article L. 311-2 du code monétaire et financier l'autorise à réaliser des opérations connexes aux opérations de banque notamment à conclure des opérations de location simple de biens mobiliers et que c'est à ce titre qu'elle a contracté avec l'appelante le contrat de location. Elle ajoute que les contrats portant sur les services financiers sont expressément exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissements, que cette exclusion est conforme à la directive européenne n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 selon laquelle on entend par service financier tout service ayant trait notamment à la banque et que la location simple, opération connexe aux opérations de banque, participe des services financiers.

L'intimée soutient que Mme [B] ne peut se prévaloir d'un droit de rétractation qui est exclu par l'article L. 221-28-3° du code de la consommation pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés et que la SARL Cometik a produit un cahier des charges consignant les spécificités du site, établi conjointement avec l'appelante qui a elle-même fourni plupart des éléments du site. Sur la clause pénale, elle expose que les indemnités contractuelles de résiliation réparent son dommage financier lié à la cessation de paiement des loyers et que la défaillance de l'appelante a généré des coûts de gestion, de sorte que la clause pénale de 10 % est justifiée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023.

Motivation

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action de la SAS Locam,

Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, si l'appelante a visé à sa déclaration d'appel la disposition du jugement ayant déclaré recevable l'action de la société Locam, il est constaté qu'elle ne demande pas au dispositif de ses conclusions que cette action soit déclarée irrecevable, de sorte que la cour n'a pas à statuer de ce chef et ne peut que confirmer la dispositions susvisée.

Sur le droit applicable,

Si l'appelante soutient que les contrats dont elle demande l'annulation sont soumis aux dispositions du code de la consommation, l'article liminaire du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, précise que, pour l'application du présent code, on entend par :

1° consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (...)

3° professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

En l'espèce, tant sur le bon de commande que sur les contrats de licence d'exploitation et de location du site internet, Mme [B] a apposé, à côté de sa signature, son tampon humide indiquant qu'elle est "sophrologue - profession libérale" avec son numéro siret et son code APE. Il ressort en outre de la mention dactylographiée précédant directement la signature de l'appelante sur les contrats, que chacun d'entre eux « est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière ». Il s'en déduit qu'en souscrivant les engagements litigieux, Mme [B] a agi non pas en qualité de consommateur mais dans le cadre de son activité professionnelle libérale, de sorte qu'elle ne peut soutenir que les contrats sont soumis aux dispositions générales du code de la consommation.

Selon l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre 1er relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En l'espèce, s'il n'est pas contesté par les parties que les documents contractuels ont été signés par Mme [B] sur le lieu où elle exerce sa profession de sophrologue et donc hors établissement, il appartient à l'appelante de rapporter la preuve qu'elle remplit les deux conditions prévues à l'article précité pour en bénéficier. Or elle ne démontre pas qu'elle employait moins de 5 salariés comme justement relevé par le premier juge, ses seules allégations n'étant corroborées par aucune pièce objective, telle une attestation comptable ou un relevé URSSAF. Le seul fait qu'elle exerçait initialement son activité professionnelle de sophrologue comme entrepreneur individuel est insuffisamment probant à cet égard, de même que la poursuite de cette activité sous la forme de EIRL depuis 2020. Il s'ensuit que l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation pour contester la validité des contrats.

Sur la nullité des contrats pour non-respect du droit de la consommation.

Il résulte de ce qui précède que Mme [B] est mal fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 211-1 du code de la consommation pour affirmer que les contrats seraient nuls en raison de la hauteur des caractères d'imprimerie. Il est en outre relevé que contrairement à ce qu'elle prétend, ces contrats ne sont pas illisibles, étant observé qu'elle ne produit pas les originaux mais des copies dans un format différent et rétréci par rapport aux exemplaires versés aux débats par les intimés. Ce moyen est inopérant.

Sur le droit de rétractation, elle est mal fondée à invoquer les dispositions des articles L. 221-20 et suivant du code de la consommation qui sont inclus à la section 6 du chapitre 1er relatif aux contrats conclus hors établissement, puisqu'il résulte de ce qui précède que l'article L. 221-3 du code de la consommation ne s'applique pas au litige. Mme [B] ne peut dès lors invoquer au soutien de sa demande de nullité ni la privation d'un droit de rétraction, ni l'absence de remise d'un formulaire lui permettant de l'exercer, ni le manque d'information à ce sujet.

En conséquence le jugement l'ayant déboutée de sa demande de nullité des contrats est confirmé.

Sur la résolution du contrat conclu avec la SARL Cometik pour défaut d'exécution.

L'ancien article 1184 du code civil, devenu article 1224, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie avec laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

En l'espèce, Mme [B] sollicite la résolution du contrat de licence d'exploitation au motif que le site internet n'est pas conforme à ce qu'elle a convenu et défini. Les intimées font vainement valoir qu'elle a signé un procès-verbal de réception le 29 novembre 2016 rendant irrecevable toute contestation postérieure de la conformité du site, alors que ce document atteste de la réception de l'espace d'hébergement à l'adresse "[W]-weisse.Sophrologue.com" et non de la conformité du site internet au cahier des charges et aux besoins du client, telle que visée par l'article 2.2 des conditions générales du contrat, de sorte qu'il ne caractérise pas une reconnaissance de cette conformité.

Il appartient à l'appelante de rapporter la preuve de la non-conformité qu'elle allègue, dès lors que la SARL Cometik justifie de la réalisation du site internet qui lui a été commandé notamment en produisant des extraits sous la forme de copies d'écran. Il est relevé que la réalité des nombreuses relances téléphoniques que Mme [B] prétend avoir réalisées n'est étayée par aucune pièce, et que l'unique courriel de l'appelante versé aux débats, en date du 1er décembre 2016, fait état de modifications à effectuer et d'une demande pour "re-travailler" le logo, sans pour autant évoquer des erreurs, des défauts de conformité, des dysfonctionnements ou encore des inexécutions. En outre, comme l'a justement relevé le premier juge, l'historique des échanges entre les parties révèle qu'en suite de ce message les préposés de la SARL Cometik ont envoyé à l'appelante différentes propositions de logo, lui ont adressé un courriel de relance et ont tenté de la joindre téléphoniquement à de multiples reprises, sans obtenir la moindre réponse. Faute de démontrer que la SARL Cometik n'a pas exécuté ses obligations, Mme [B] ne peut solliciter la résolution du contrat de licence d'exploitation du site internet. Elle ne peut davantage rechercher la responsabilité contractuelle de la SARL Cometik et se prévaloir de l'exception d'inexécution.

En conséquence le jugement est confirmé.

Sur la nullité des contrats pour vice du consentement, défaut d'objet et de cause.

Sur les vices du consentement, il résulte de l'ancien article 1108 du code civil devenu article 1128, que le consentement des parties est une des conditions essentielles à la validité d'un contrat. Selon l'ancien article 1109 du même code, devenu article 1130, il n'y a point de consentement valable, si le contentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

L'ancien article 1116 devenu article 1137 dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

S'agissant de l'existence du consentement, Mme [B] ne démontre pas qu'elle s'est trouvée liée à la SAS Locam à son insu lors de la signature du bon de commande alors que, contrairement à ce qu'elle prétend, il ressort de la date apposée de manière manuscrite sur chacun des documents contractuels qu'ils n'ont été signés ni en même temps, ni le même jour, le premier le 28 septembre 2016 et le second en novembre 2016. L'objet de chacun d'eux figure en haut, en titre de la première page, en caractère gras, et leur intitulé respectivement "bon de commande de site internet" et "contrat de location de site web" ne prête à aucune confusion quant à leur distinction. En outre, le contrat de location débute par la désignation expresse et détaillée des parties et notamment de la SAS Locam présentée comme le loueur. Il est également relevé que les conditions générales du contrat de licence d'exploitation de site internet signé également par Mme [B] le 28 septembre 2016, donc deux mois avant le contrat de location, précisent expressément en leur article 1er que la SAS est susceptible de devenir cessionnaire de ce contrat.

Il est établi par ailleurs que l'appelante a eu connaissance des conditions générales du contrat de location conclu avec la SAS Locam et qu'elle les a expressément acceptées. En effet, la signature de Mme [B] et la formule manuscrite "lu et approuvé" ont été apposées sur ce contrat, en dessous de la mention selon laquelle l'intéressée déclare « avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions générales et particulières figurant au recto et verso ». Aucune disposition légale ne conditionne la validité et les effets d'une telle mention à l'apposition en outre de la signature ou du paraphe du cocontractant, sur la page où figurent spécifiquement les conditions générales.

En ce qui concerne la validité du consentement, il résulte des développements qui précèdent que Mme [B] ne pouvait prétendre à un droit de rétractation. Dès lors, le fait de ne pas avoir été renseignée sur l'existence de ce droit ou de ne pas s'y être référé lors de la conclusion du contrat n'était nullement de nature à l'induire en erreur. Elle ne démontre pas s'être méprise sur l'étendue de ses droits et la preuve du vice du consentement allégué n'est pas rapportée.

L'appelante n'établit pas plus avoir été victime d'un dol. Le fait d'avoir signé le même jour au cours d'un seul et même entretien, le bon de commande du site web et un contrat de licence d'exploitation de site internet, est à lui seul insuffisant pour démontrer l'existence de manœuvres dolosives et il n'est pas rapporté la preuve de mensonges ou subterfuges de part du préposé de la SARL Cometik pour obtenir son consentement. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le contrat de location n'a été conclu avec la société Locam ni le même jour, ni à l'insu de Mme [B], et que les mentions figurant sur les différents documents contractuels permettaient de distinguer leur objet et d'identifier le loueur. Enfin, le fait de ne pas lui avoir indiqué qu'elle bénéficiait d'un droit de rétractation et de ne pas l'avoir renseignée à cet égard ne peut être assimilé à une manoeuvre dolosive dès lors que l'appelante ne pouvait prétendre à ce droit.

Sur l'absence d'objet, l'ancien article 1126 du code civil dispose que tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. Il résulte du nouvel article 1128 du même code applicable à compter du 1er octobre 2016, qu'un contenu licite et certain, est nécessaire à la validité du contrat.

S'agissant du contrat de licence d'exploitation de site internet, la rubrique "objet du contrat" en première page comprend une liste de prestations et à côté de certaines d'entre elles, dans la colonne "quantité", le chiffre 1 a été rajouté à la main. Il apparaît ainsi que les parties ont expressément convenu au titre des prestations et services, notamment de la « conception, création, réalisation d'un site internet vitrine », d'un "hébergement professionnel du site internet" d'un "nom de domaine", de "E-mails personnalisés" ou encore d'un "référencement". Le cahier des charges signé également par Mme [B] le 28 septembre 2016, confirme et détaille les modalités des prestations. L'objet du contrat est donc clairement déterminé et ne souffre d'aucune ambiguïté étant observé que l'historique des parties et en particulier le courriel du 1er décembre 2016 ne fait état d'aucune équivoque quant à la teneur des prestations à la charge de la SARL Cometik.

S'agissant du contrat conclu avec la SAS Locam, il porte sur la location d'un site web comme l'indiquent clairement son titre et une mention manuscrite figurant en première page. Les conditions générales précisent en liminaire qu'il « a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le loueur concède une licence d'utilisation du site web au locataire moyennant le versement de loyers par le locataire ». Cet objet est licite et certain au sens de l'article 1128 précité.

Sur l'absence de cause, il est rappelé que la cause telle qu'elle figurait dans les articles 1131 et suivants du code civil, n'existe plus désormais pour avoir été supprimée par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Il ressort toutefois des conclusions de Mme [B] que la demande de nullité pour 'absence de cause' du contrat de location conclu avec la société Locam au mois de novembre 2016, est fondée sur l'article 1169 du code civil selon lequel un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.

Aux termes de l'article 3.3 des conditions générales du contrat le loueur « concède au locataire une licence d'exploitation sur les éléments constitutifs qu'il lui fournit dont notamment l'architecture technique et visuelle du site web ». Cette prestation n'est pas illusoire, les pièces produites en particulier les copies d'écran attestant de la réalité du site web. Elle n'est pas non plus dérisoire dès lors que la SAS Locam justifie que la SARL Cometik lui a cédé les droits d'exploitation du site internet qu'elle a créé pour Mme [B] au prix de 4.998,14 euros. Le contrat de location n'encourt donc pas la nullité sur le fondement de l'article 1169 du code civil.

Il découle de l'ensemble de ces éléments que Mme [B] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes de nullité et résolution des contrats conclus avec les sociétés Cometik et Locam, le jugement étant confirmé de ces chefs. Par voie de conséquence, le jugement est également confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes de remise en état et restitution ou remboursement des loyers versés.

Sur la demande en paiement de la SAS Locam,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, les conditions générales du contrat de location prévoient en leur article 18.1 qu'il peut être résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer. L'article 18.3 précise que le locataire devra verser au loueur d'une part, une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard, d'autre part une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % .

La SAS Locam justifie de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé réceptionnée par Mme [B] le 8 juin 2017 faisant état de trois échéances impayées et lui enjoignant de régulariser l'arriéré dans un délai de 8 jours. Il n'est ni démontré, ni même allégué d'une régularisation de l'arriéré dans le délai imparti par l'appelante à qui incombe la charge de la preuve du paiement des loyers, de sorte que le contrat a été résilié de plein droit.

C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a dit que Mme [B] était redevable de la somme de 8.100 euros au titre des loyers impayés et des loyers à échoir, étant observé que cette somme n'est pas critiquée par les parties qui ne développent des moyens que relativement à la clause pénale.

Sur la clause pénale, il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il est relevé en l'espèce qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, la SAS Locam ne forme aucune prétention tendant à voir condamner Mme [B] à lui verser une somme supérieure à celle retenue par le premier juge à hauteur de 8.110 euros comprenant celle de 10 euros au titre de la clause pénale. C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a limité la clause pénale à la somme de 10 euros.

En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] à verser à la SAS Locam la somme de 8.110 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmés.

Mme [B], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à verser la somme de 1.500 euros respectivement à la SAS Locam et à la SARL Cometik sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande présentée de ce chef.

Dispositif,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action de la SAS Locam.

- débouté Mme [W] [H] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes.

- condamné Mme [W] [H] épouse [B] à payer à la SAS Locam la somme de 8.110 euros au titre du contrat conclu entre les parties le 26 novembre 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017.

- débouté la SAS Locam et la SARL Cometik de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Mme [W] [H] épouse [B] aux dépens ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [W] [H] épouse [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [W] [H] épouse [B] payer à la SARL Cometik la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [W] [H] épouse [B] payer à la SAS Locam la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [W] [H] épouse [B] aux dépens d'appel.