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Décisions

Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-16.812

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Boisselet

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SCP Richard, SCP Boullez

Aix-en-Provence, du 18 mars 2021

18 mars 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2021), et les productions, le 13 février 2020, la société Senso, exploitant un établissement d'hôtellerie-restauration à [Localité 3] sous l'enseigne Le Radisson, a signé avec la société Le Pavillon un contrat par lequel celle-ci s'engageait à fournir diverses prestations de restauration durant la période du salon du Marché international des professionnels de l'immobilier (MIPIM), du 9 au 13 mars 2020. Le salon MIPIM a été reporté au mois de juin puis, le 26 mars 2020, annulé à la suite des mesures sanitaires prévues par la loi du 23 mars 2020 et de ses arrêtés d'application. Le 12 juin 2020, la société Senso a mis en demeure la société Le Pavillon de restituer l'acompte versé au titre du contrat. Soutenant que le contrat n'était pas résilié, la société Le Pavillon a refusé cette restitution. La société Senso l'a assignée en restitution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Senso fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir prononcer la résolution du contrat de prestations de services conclu avec la société Le Pavillon le 7 janvier 2020 et, en conséquence, de sa demande tendant à voir condamner cette dernière à lui restituer la somme de 150 000 euros versée à titre d'acompte, alors « que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, même si cette inexécution n'est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché son cocontractant de remplir ses engagements, notamment si cet empêchement est résulté du fait d'un tiers ou de la force majeure ; qu'en décidant néanmoins que la société Senso n'était pas fondée à voir prononcer la résolution du contrat conclu avec la société Le Pavillon et à se voir restituer l'acompte versé, dès lors que l'inexécution par cette dernière de son obligation avait été causée par un élément extérieur, à savoir l'annulation du salon MIPIM par un tiers, bien que cette circonstance n'ait pas été de nature à faire obstacle à la résolution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1217, 1227 et 1229 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1217, 1227 et 1229 du code civil :

3. Selon ces textes, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre.

4. Pour rejeter les demandes de résolution du contrat et de restitution de l'acompte, après avoir rappelé que l'article 8 du contrat prévoyait une retenue de 100 % du prix des prestations commandées en cas d'annulation tardive, l'arrêt retient que, si l'annulation du salon du Marché international des professionnels de l'immobilier (MIPIM) avait empêché la société Le Pavillon d'exécuter sa prestation de traiteur, elle n'a pas empêché la société Senso de remplir son obligation de verser les sommes contractuellement prévues et que, bien que l'inexécution du contrat ait été totale et d'une gravité suffisante, elle ne peut être considérée comme fautive puisqu'elle a été causée par l'annulation du salon MIPIM.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les prestations objet du contrat n'avaient pas été exécutées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Senso en résolution du contrat et restitution de sommes et en ce qu'il la condamne aux dépens et à payer à la société Le Pavillon la somme de 3 000 euros, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.