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Décisions

Cass. 3e civ., 7 décembre 1977, n° 76-13.741

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Giffard

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

Me Garaud

Riom, ch. civ., du 1 juin 1976

1 juin 1976

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE BOYER, LOCATAIRE DE LOCAUX COMMERCIAUX, LES A SOUS-LOUES A LA SOCIETE DES TRANSPORTS DU CENTRE EN VIOLATION DE L'INTERDICTION DE SOUS-LOUER FIGURANT AU BAIL ;

QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE PASTEUR, DEVENUE PROPRIETAIRE DES LIEUX, EN A DELIVRE CONGE A BOYER ;

QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CLERMONT-FERRAND DU 28 NOVEMBRE 1973, CONFIRME PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM DU 1ER JUILLET 1974, A ORDONNE L'EXPULSION DE BOYER ET DE TOUS OCCUPANTS DE SON CHEF ;

QU'APRES AVOIR QUITTE LES LIEUX, LA SOCIETE DES TRANSPORTS DU CENTRE A INTRODUIT CONTRE BOYER UNE ACTION TENDANT NOTAMMENT A ETRE INDEMNISEE DE SON PREJUDICE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE BOYER A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LE SOUS-LOCATAIRE DU FAIT DE L'INEXISTENCE DU DROIT DE RENOUVELLEMENT A SON PROFIT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, CE FAISANT, LA COUR D'APPEL A INFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES, SANS REPONDRE AUX MOTIFS, PAR AILLEURS EXPRESSEMENT REPRIS DANS LES CONCLUSIONS DE BOYER, DESQUELS IL RESULTAIT QUE LA SOCIETE SOUS-LOCATAIRE, QUI INVOQUAIT LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, N'EN AVAIT PAS RESPECTE LES OBLIGATIONS, QU'IL LUI APPARTENAIT, EN EFFET, DE SE PREOCCUPER, EN PREMIER LIEU, DES CLAUSES DU BAIL PRINCIPAL ET ENSUITE DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE CONCOURS DU PROPRIETAIRE AVANT DE CONTRACTER ET QUE, D'AUTRE PART, EN VERTU DU PRINCIPE RES INTER ALIOS ACTA, LE SOUS-LOCATAIRE, TIERS AU CONTRAT DE BAIL PRINCIPAL, NE POUVAIT SE PREVALOIR DE SON INEXECUTION, CELLE-CI RESULTANT DE LA CONCLUSION MEME DU CONTRAT DE SOUS-LOCATION, SANS PROUVER, PAR AILLEURS, SON ABSENCE DE PARTICIPATION A LADITE INEXECUTION ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, EN NE CONSTATANT PAS CETTE ABSENCE DE PARTICIPATION, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A INFIRME QUE PARTIELLEMENT LE JUGEMENT ENTREPRIS, N'A PAS DEMENTI LES CIRCONSTANCES DE FAIT RELEVEES PAR LE TRIBUNAL A LA CHARGE DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS DU CENTRE ;

QU'EN REVANCHE, LA OU LES PREMIERS JUGES AVAIENT ESTIME QUE CETTE SOCIETE N'ETABLISSAIT PAS DE FAUTE PRECISE CONTRE BOYER, LES JUGES D'APPEL ONT RETENU QUE BOYER TROUVAIT DANS LA LOI ELLE-MEME L'OBLIGATION DE RESPECTER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE BOYER DEVAIT SUPPORTER LA CHARGE DE L'INDEMNISATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE DES TRANSPORTS DU CENTRE EN PROVENANCE DIRECTE DE SES AGISSEMENTS FAUTIFS ;

QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE NE CONDAMNE PAS BOYER A REPARER L'INTEGRALITE DU PREJUDICE SUBI PAR LE SOUS-LOCATAIRE DU FAIT DE L'INEXISTENCE DU DROIT DE RENOUVELLEMENT A SON PROFIT, MAIS SEULEMENT LA PART DE CE PREJUDICE LUI INCOMBANT, QU'IL FIXE SOUVERAINEMENT A 80 000 FRANCS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.