Cass. 3e civ., 11 janvier 1978, n° 75-15.297
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Giffard
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Odent
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (METZ, 25 JUIN 1975) QUE, PAR ACTE DU 30 SEPTEMBRE 1924, LA SOCIETE BRASSERIE LORRAINE A PRIS A BAIL UN IMMEUBLE APPARTENANT A UNE DAME X... EN VUE D'Y EXPLOITER UN COMMERCE DE CAFE-HOTEL-RESTAURANT ;
QUE, SUIVANT ACTE DU 26 OCTOBRE 1956, LA SOCIETE BRASSERIE LORRAINE A SOUS-LOUE L'IMMEUBLE ET VENDU SON FONDS DE COMMERCE A DES EPOUX A... ;
QUE CEUX-CI ONT, A LEUR TOUR, PAR ACTE DU 28 DECEMBRE 1957, CEDE LE FONDS DE COMMERCE AINSI QUE LEUR DROIT AU SOUS-BAIL AUX EPOUX B... ;
QUE DAME X... AYANT, POUR LE 20 NOVEMBRE 1960, DATE D'EXPIRATION DU BAIL PRINCIPAL, DELIVRE CONGE TANT A LA SOCIETE BRASSERIE LORRAINE QU'AUX EPOUX B..., Y... Z... ONT FORME CONTRE LADITE DAME C... DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI DU FAIT DE LEUR EVICTION ;
QU'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 17 JUIN 1970, DEVENU IRREVOCABLE, LES A DEBOUTES DE CETTE DEMANDE, AUX MOTIFS QUE LA BAILLERESSE N'AVAIT PAS ETE APPELEE A CONCOURIR A L'ACTE DE SOUS-LOCATION ET QUE LA CESSION DU SOUS-BAIL NE LUI AVAIT PAS ETE SIGNIFIEE ;
QU'EN CET ETAT, LES EPOUX B..., TENANT LA SOCIETE BRASSERIE LORRAINE ET LES EPOUX A... POUR RESPONSABLES DE Y... OMISSIONS, ONT INTRODUIT CONTRE EUX UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ, PAR JUGEMENT DU 9 MARS 1972, A DECLARE CETTE ACTION NON FONDEE "TANT A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE BRASSERIE LORRAINE QU'A CELUI DES EPOUX A..." ;
QUE LES EPOUX B... ONT INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT ET, DEVANT LA COUR, DIRIGE LEUR ACTION CONTRE LA SEULE SOCIETE BRASSERIE LORRAINE ;
ATTENDU QUE CETTE DERNIERE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE MENTIONNER SEULEMENT QUE L'AVOCAT GENERAL A ETE ENTENDU EN SES CONCLUSIONS, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN NE PRECISANT PAS A QUEL MOMENT CETTE AUDITION A EU LIEU, LEDIT ARRET NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER SI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 443, ALINEA PREMIER, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE MINISTERE PUBLIC, PARTIE JOINTE, A PRIS LA PAROLE LE DERNIER ;
MAIS ATTENDU QUE LE MINISTERE PUBLIC EST PRESUME, A DEFAUT DE PREUVE CONTRAIRE, AVOIR PRIS LA PAROLE LE DERNIER ET QU'IL NE RESULTE PAS DE LA MENTION PRECITEE QUE CETTE PRESOMPTION AIT ETE DETRUITE EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE BRASSERIE LORRAINE FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DEL'AVOIR DECLAREE RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR LES EPOUX B... DU FAIT QU'A LA DATE POUR LAQUELLE CONGE LEUR A ETE DONNE PAR LA PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, ILS ETAIENT A CONSIDERER COMME OCCUPANTS SANS DROIT NI TITRE, AU MOTIF QU'EN OMETTANT DE FAIRE CONCOURIR LA PROPRIETAIRE A L'ACTE DE SOUS-LOCATION, LA LOCATAIRE PRINCIPALE AVAIT COMMIS LA FAUTE D'AVOIR MANQUE A SON OBLIGATION DE FAIRE CONNAITRE A LA PROPRIETAIRE SON INTENTION DE SOUS-LOUER, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DISTINGUE ENTRE DEUX FORMALITES DIFFERENTES : L'OBLIGATION D'AVERTIR LE PROPRIETAIRE DE L'INTENTION QU'A LE LOCATAIRE DE SOUS-LOUER, D'UNE PART ;
ET LA DEMANDE QUI EST FAITE AU PROPRIETAIRE DE CONCOURIR A L'ACTE DE SOUS-LOCATION D'AUTRE PART, QUE CETTE DISTINCTION EST ESSENTIELLE POUR DETERMINER LES RESPONSABILITES, PUISQUE S'IL APPARTIENT AU SEUL LOCATAIRE D'AVERTIR LE PROPRIETAIRE DE SON INTENTION DE SOUS-LOUER, EN REVANCHE, LE SOUS-LOCATAIRE EST, AU MEME TITRE QUE LE LOCATAIRE, TENU D'APPELER LE PROPRIETAIRE A CONCOURIR A L'ACTE ET QU'ENFIN, EN DECIDANT QUE L'OBLIGATION FAITE AU SEUL LOCATAIRE PRINCIPAL DE FAIRE CONCOURIR LE PROPRIETAIRE A L'ACTE DE SOUS-LOCATION PROCEDE DIRECTEMENT DE L'OBLIGATION FAITE A CE MEME LOCATAIRE DE FAIRE CONNAITRE AU PROPRIETAIRE SON INTENTION DE SOUS-LOUER, LA COUR D'APPEL A OPERE UN MELANGE DE Y... DEUX DISPOSITIONS, S'EST PAR LA-MEME CONTREDITE ET A PRIVE SA DECISION DE TOUS MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE BRASSERIE LORRAINE ENVERS LES EPOUX B... ET DIRE QU'ON NE SAURAIT LAISSER A LA CHARGE DE CEUX-CI UNE PART DE LA RESPONSABILITE DU PREJUDICE QU'ILS ONT SUBI, L'ARRET ATTAQUE, SE REFERANT AUX PIECES PRODUITES, CONSTATE QUE LES CESSIONNAIRES DU SOUS-BAIL ETAIENT EN DROIT D'ADMETTRE QUE LA SOCIETE BRASSERIE LORRAINE, LOCATAIRE PRINCIPALE, QUI DISPOSAIT DE SERVICES SPECIALISES EN LA MATIERE ET QUI AVAIT REDIGE L'ACTE DE CESSION ET EFFECTUE LES FORMALITES D'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DE DECLARATION A LA PREFECTURE, "AVAIT ACCCEPTE LE MANDAT DE PARFAIRE TOUTES DILIGENCES NECESSAIRES A L'ENTIERE VALIDITE DE L'OPERATION", Y COMPRIS "LA SIGNIFICATION DE LA CESSION DU SOUS-BAIL A LA PROPRIETAIRE" ;
QUE L'ARRET EN DEDUIT JUSTEMENT QU'ON NE SAURAIT, DANS Y... CONDITIONS, REPROCHER AUX CESSIONNAIRES DU SOUS-BAIL D'AVOIR PRIS LE RISQUE D'UN INOPPOSABILITE DE CE DERNIER A LA PROPRIETAIRE FAUTE DE VERIFICATIONS PERSONNELLES ;
ATTENDU QUE, PAR Y... SEULS MOTIFS, NON CRITIQUES PAR LE POURVOI ET ETRANGERS A LA CONTRADICTION ALLEGUEE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ET QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE BRASSERIE LORRAINE REPROCHE ENFIN A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DECLAREE SEULE RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR LES EPOUX B..., AU MOTIF QU'IL RESULTAIT DU LIBELLE DES CONCLUSIONS DONT CEUX-CI AVAIENT SAISI LA COUR D'APPEL, QUE LESDITES CONCLUSIONS NE VISAIENT PLUS QUE LA LOCATAIRE PRINCIPALE ET NON LES SOUS-LOCATAIRES DE PREMIER RANG, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, MEME SI LE DISPOSITIF DES CONCLUSIONS D'APPEL DES EPOUX B... N'ETAIT PAS DIRIGE EXPRESSEMENT CONTRE LES SOUS-LOCATAIRES DE PREMIER RANG, CEUX-CI ETAIENT INTIMES ET QUE, D'AUTRE PART, L'APPRECIATION DE LA PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT A LA LOCATAIRE PRINCIPALE SUPPOSAIT QUE SOIT EVALUEE EGALEMENT LA PART QU'AVAIENT PRISE LES SOUS-LOCATAIRES DE PREMIER RANG DANS LA REALISATION DU PREJUDICE ;
MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS DONT LA SOCIETE BRASSERIE LORRAINE AVAIT SAISI LA COUR D'APPEL TENDAIENT A LA CONFIRMATION PURE ET SIMPLE DU JUGEMENT ENTREPRIS ;
QUE CELUI-CI AVAIT DECIDE, NOTAMMENT, QUE LES EPOUX A... N'AVAIENT "PAS COMMIS DE FAUTE ENGAGEANT LEUR RESPONSABILITE" ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE BRASSERIE LORRAINE EST DES LORS IRRECEVABLE A FORMULER DEVANT LA COUR DE CASSATION UN GRIEF QUE CONTREDIT LA THESE PAR ELLE DEVELOPPEE DEVANT LA COUR D'APPEL ;
PAR Y... MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ.