Cass. 3e civ., 16 janvier 1970, n° 68-10.171
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Bécognée
Avocat général :
M. Paucot
Avocat :
Me Consolo
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE RETENIR LES CONCLUSIONS DE DAME SANTORE, AU MOTIF QU'ELLES AVAIENT ETE DEPOSEES APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LES JUGES AURAIENT DU RECHERCHER S'IL N'Y AVAIT LIEU, SOIT DE RAPPORTER LADITE ORDONNANCE POUR CAUSE GRAVE, SOIT DE CONSIDERER CES CONCLUSIONS COMME DES NOTES ECRITES NECESSAIRES A LA SOLUTION DU LITIGE ET QU'AINSI, ILS N'ONT PAS JUSTIFIE LEUR DECISION SUR CE POINT ;
MAIS ATTENDU QUE CES CONCLUSIONS AYANT ETE DEPOSEES APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, LEUR IRRECEVABILITE S'IMPOSAIT EN VERTU DE L'ARTICLE 81-A, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES JUGES N'AVAIENT NI A RECHERCHER, D'OFFICE, SI UNE CAUSE GRAVE, NON INVOQUEE EN L'ESPECE, POUVAIT MOTIVER LE RAPPORT DE L'ORDONNANCE, NI A TENIR COMPTE DES CONCLUSIONS COMME DES NOTES ECRITES UTILES A LA SOLUTION DU LITIGE ET QUI AURAIENT PU ETRE DEMANDEES AUX PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 82 DU MEME CODE, MAIS QUI NE L'ONT PAS ETE, QUE LE MOYEN EST DONC MAL FONDE ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 24 OCTOBRE 1967), QUE JEAN A..., PROPRIETAIRE, AVAIT CONCLU AVEC DAME VEUVE Y..., NEE Z..., UN BAIL COMMERCIAL QUI A ETE RENOUVELE LE 12 NOVEMBRE 1962, AUTORISANT LA LOCATAIRE A EXPLOITER UN COMMERCE DE HAUTE COUTURE A LA PLACE D'UN COMMERCE DE CHAUSSURE, QU'A SON EXPIRATION CE BAIL S'EST CONTINUE PAR TACITE RECONDUCTION, PUIS A FAIT L'OBJET D'UN RENOUVELLEMENT POUR TROIS ANNEES PAR CONVENTION DU 14 NOVEMBRE 1961, INTERDISANT A LA LOCATAIRE DE SOUS-LOUER EN TOUT OU EN PARTIE SANS L'AUTORISATION DU BAILLEUR, QU'IL SE REVELA PAR LA SUITE QUE LE 26 NOVEMBRE 1962, LA DAME Y... AVAIT SOUS-LOUE LE LOCAL A DAME X... EPOUSE BERDAH, PAR UN ACTE DEGUISE SOUS LE NOM DE GERANCE, ET CE, A L'INSU DU PROPRIETAIRE, QUE LES JUGES ONT DECLARE QU'EN RAISON DE CETTE SOUS-LOCATION, LE BAIL DEVAIT ETRE RESILIE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'APRES LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL AYANT EXPRESSEMENT CONSTATE QUE CE BAIL DEVAIT DURER 9 ANS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 12 MAI 1965 (ARTICLE 3-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1963 MODIFIE) ET QU'ON NE SE TROUVAIT PAS DANS LE CAS D'EXCEPTION PREVU PAR L'ARTICLE 16 DE CETTE LOI, LEQUEL PRIVE DU BENEFICE DE L'ARTICLE 3 LES LOCATAIRES QUI, A L'EXPIRATION DU BAIL EN COURS, NE JUSTIFIENT PAS QU'ILS EXPLOITENT LEUR FONDS, SOIT DEPUIS DEUX ANNEES CONSECUTIVES EN VERTU D'UN OU PLUSIEURS BAUX ECRITS SUCCESSIFS, SOIT DEPUIS QUATRE ANNEES CONSECUTIVES EN VERTU D'UN OU PLUSIEURS BAUX VERBAUX SUCCESSIFS OU BAUX VERBAUX ET ECRITS SUCCESSIFS, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SANS CONTRADICTION, APPLIQUER EN L'ESPECE L'ARTICLE 3 TOUT EN CONSTATANT QUE L'EXPOSANTE AVAIT SOUS-LOUE ET CESSE TOUTE EXPLOITATION PERSONNELLE DE SON FONDS DE COMMERCE DEPUIS LONGTEMPS, ET QUE, D'AUTRE PART, EN L'ABSENCE D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT, IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND D'APPRECIER SI L'INEXECUTION PAR L'UNE DES PARTIES DE SES OBLIGATIONS EST D'UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR MOTIVER LA RESILIATION DE LA CONVENTION ET QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A MECONNU SON PROPRE POUVOIR D'APPRECIATION OU, EN TOUT CAS, N'A PAS JUSTIFIE SUFFISAMMENT L'AVOIR CONNU ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA DAME Y... EN SOUS-LOUANT LE LOCAL, MALGRE L'INTERDICTION DU BAIL, ET SANS APPELER LE PROPRIETAIRE A CONCOURIR A L'ACTE, AINSI QUE LA LOI LUI EN FAISAIT OBLIGATION, AVAIT COMMIS UNE DOUBLE INFRACTION, QU'EN PRONONCANT LA RESILIATION DU BAIL, ELLE A, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, ESTIME QUE LA GRAVITE DE CETTE INFRACTION DEVAIT COMPORTER UNE TELLE SANCTION, QUE CE FAISANT, ELLE N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR D'APPRECIATION, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, QU'IL S'ENSUIT QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 OCTOBRE 1967 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.