Cass. 3e civ., 19 juin 1970, n° 68-13.854
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Zousmann
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Garaud
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Y... A..., EN VERTU D'UN BAIL COMMERCIAL, D'UN IMMEUBLE, AVAIENT, PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 25 MARS 1952, SOUS-LOUE AUX EPOUX X..., POUR UNE PERIODE SE TERMINANT AU 5 OCTOBRE 1955, DATE D'EXPIRATION DU BAIL PRINCIPAL, UNE PARTIE DES LIEUX A USAGE COMMERCIAL ;
QUE LA COUR D'APPEL, A, PAR ARRET DU 15 JANVIER 1963, JUGE QUE LES EPOUX Y... AVAIENT ENFREINT LA CONVENTION DE LOCATION QUI INTERDISAIT TOUTE SOUS-LOCATION ET QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT DES MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES POUR S'OPPOSER AU RENOUVELLEMENT DU BAIL ;
QUE LES A... ET LA SOCIETE HOTELS REUNIS DE L'OUEST, A LAQUELLE ILS AVAIENT APPORTE LE DROIT AU BAIL, ONT ASSIGNE LES EPOUX X... EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 4807,50 FRANCS ;
QU'UN ARRET DU 21 MAI 1968 A CHARGE L'EXPERT, COMMIS AU PREMIER DEGRE DE JURIDICTION, DE DONNER SON AVIS SUR L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE AUX EPOUX Y... ET A LADITE SOCIETE PAR LES EPOUX X..., POUR LA PERIODE ALLANT DU 5 OCTOBRE 1955 AU 31 MARS 1965 ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA SOUS-LOCATION NE PREND FIN AVEC LE BAIL PRINCIPAL QUE LORSQU'ELLE A ETE REGULIERE, C'EST-A-DIRE CONSENTIE AVEC L'AUTORISATION DU BAILLEUR, LA SOUS-LOCATION RESTANT DANS LES AUTRES CAS RES INTER ALIOS ACTA ET CONSERVANT SON AUTONOMIE, SURTOUT LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, ELLE S'EST POURSUIVIE PENDANT PLUS DE DIX ANS APRES L'EXPIRATION DU BAIL PRINCIPAL, LE Z... PRINCIPAL ETANT RESTE DANS LES LIEUX ET CONTINUANT A PERCEVOIR DE SON SOUS-LOCATAIRE, LE LOYER PREVU AU SOUS-BAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA RESILIATION, A LA REQUETE DU BAILLEUR, DU BAIL PRINCIPAL POUR SOUS-LOCATION IRREGULIERE, ENTRAINE NECESSAIREMENT LA RESILIATION DE CELLE-CI ET LA TRANSFORME EN OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE, DONNANT LIEU AU VERSEMENT NON D'UN LOYER, MAIS D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION, DONT LE MONTANT, A DEFAUT D'ACCORD DES PARTIES, EST EVALUE PAR LES JUGES ;
QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE, QUI DONNE MISSION A UN EXPERT D'EXPRIMER UN AVIS SUR UNE TELLE INDEMNITE EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 21 MAI 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.