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Décisions

Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-20.745

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Odent et Poulet

Paris, du 9 mars 2010

9 mars 2010

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2010), que M. X... a, par décision du conseil de surveillance du 29 juin 2004, été nommé en qualité de directeur général unique et de président de la SAS Compas finance ; qu'il a démissionné de ses fonctions le 16 décembre 2005 ; que, le 29 août 2006, il a sollicité par l'intermédiaire de son avocat une indemnisation pour le temps consacré au groupe Eurofarad depuis 2004 ainsi que le remboursement des frais avancés par lui au titre de ses fonctions depuis début 2004 ; que, sa demande étant restée sans suite, il a assigné la société Compas finance afin qu'elle soit condamnée à lui payer diverses sommes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité au titre des prestations réalisées dans le cadre de sa mission d'acquisition et de gestion du groupe Eurofarad et en remboursement des frais avancés au titre de ses fonctions de dirigeant de la société Compas finance, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que ses prestations réalisées dans le cadre de la mission d'acquisition et de gestion du groupe Eurofarad avaient fortement valorisé celui-ci, justifiant une rémunération de cette mission distincte des fonctions liées à son mandat social, le principe d'une rémunération à ce titre ayant reçu l'accord du conseil de surveillance même s'il n'avait pas été formalisé par écrit ni comptabilisé en raison de l'accident vasculaire cérébral dont M. X... a été victime au dernier trimestre 2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la renonciation ne peut résulter que d'actes non équivoques ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que, nonobstant l'absence de demande immédiate de remboursement des frais professionnels dont il avait fait l'avance dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de la société Compas finance, il n'avait jamais renoncé à en réclamer le remboursement, la valorisation de ses actions y étant totalement étrangère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance de la société Compas finance du 29 juin 2004 prévoyait que M. X... aurait «droit au remboursement des frais qu'il aura avancés et exposés au titre de ses fonctions sur simple présentation des justificatifs correspondants» ; qu'en exigeant que M. X... justifie, en sus, que les frais dont il demandait le remboursement pour la période d'exercice de ses fonctions aient été engagés «dans l'intérêt social de Compas finance», la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la société et son dirigeant et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, si une mission particulière et rémunérée avait été confiée à M. X... dans le cadre de l'acquisition et de la gestion du groupe Eurofarad, elle aurait dû faire l'objet d'un contrat écrit, d'une approbation du conseil de surveillance et d'une mention dans le rapport du commissaire aux comptes de la société Compas finance ; qu'il constate qu'aucune pièce attestant l'existence de cette convention réglementée au sens de l'article L. 227-10 du code de commerce n'est versée aux débats ; qu'il retient encore que M. X... n'établit ni qu'une mission spécifique et distincte impliquant des prestations lui aurait été confiée ni qu'une rémunération aurait été convenue ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre à l'argumentation inopérante visée par la première branche ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que M. X... ne démontrait pas que les frais afférents à la période d'exercice de ses fonctions avaient été engagés dans le cadre de ses fonctions de directeur général unique et de président, et retenu qu'il ne justifiait pas non plus ses demandes d'indemnisation forfaitaire alors qu'il était expressément prévu que le remboursement s'effectuerait sur justificatif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'argumentation visée par la deuxième branche que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que la preuve d'une obligation de paiement à la charge de la société Compas finance n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.