Cass. soc., 7 novembre 2007, n° 06-41.883
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvire
Sur le moyen unique :
Vu les articles 528, 669, 670-1 du nouveau code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles R. 516-42 et R. 517-7 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à la société Demathieu et Bard, son ancien employeur, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions ; que cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 5 décembre 2003 ; que la lettre adressée au salarié a été retournée au greffe par la poste au motif que l'intéressé n'habitait plus à l'adresse indiquée ; que l'employeur a fait signifier le jugement par acte d'huissier le 25 mars 2004 ; qu'auparavant, le salarié avait relevé appel de cette décision, le 5 février 2004 ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que le salarié ne saurait exiger la signification du jugement, en application de l'article 670-1 du nouveau code de procédure civile, dès lors que cette formalité ne s'applique qu'en cas de retour de la lettre de notification provoqué par le refus de son destinataire de la réclamer et non lorsque le retour est dû à une adresse reconnue inexacte par la poste, l'intéressé s'étant placé volontairement dans la situation de ne pas recevoir la notification ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, il incombe à la partie intéressée de procéder par voie de signification, conformément à l'article 670-1 du nouveau code de procédure civile, quel que soit le motif du retour et que le délai d'appel n'avait commencé à courir qu'à compter de la signification du 25 mars 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige sur la recevabilité de l'appel, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel ;
Déclare l'appel recevable ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux pour qu'il soit statué sur les points restant en litige.